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Loi sur la production de défense

Version de l'article 22 du 2002-12-31 au 2017-09-20 :


Note marginale :Immunité de poursuite — redevances

  •  (1) Le ministre peut, au nom de Sa Majesté, prendre envers une personne un engagement portant que Sa Majesté la libérera de toute réclamation, action ou poursuite en paiement de redevances pour l’emploi ou la violation par cette personne, dans le cadre de l’exécution d’un contrat de défense, d’un brevet, d’un dessin industriel enregistré ou d’une topographie enregistrée, ou à l’égard d’une aide apportée ou de services techniques rendus à cette personne dans les mêmes circonstances.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Une personne avec qui le ministre a conclu un engagement conformément au paragraphe (1) n’est pas tenue de verser des redevances au titre d’un contrat, d’une loi ou d’une autre autorité en raison de la violation ou de l’emploi, dans le cadre de l’exécution d’un contrat de défense auquel s’applique l’engagement visé au paragraphe (1), d’un brevet, d’un dessin industriel enregistré ou d’une topographie enregistrée, ou à l’égard d’une aide apportée ou de services techniques fournis pour l’exécution d’un tel contrat.

  • Note marginale :Indemnisation

    (3) Quiconque, sans l’exemption prévue au paragraphe (2), aurait droit au paiement d’une redevance visée au paragraphe (1) a le droit de recevoir de Sa Majesté une indemnité raisonnable pour l’emploi, la violation, l’aide ou les services en cause et, à défaut d’entente entre le ministre et l’intéressé sur le montant de l’indemnité, celui-ci est fixé par le commissaire aux brevets.

  • Note marginale :Appel à la Cour fédérale

    (4) La décision du commissaire aux brevets peut faire l’objet d’un appel à la Cour fédérale aux termes de la Loi sur les brevets.

  • Note marginale :Définition de « topographie enregistrée »

    (5) Dans le présent article, topographie enregistrée s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les topographies de circuits intégrés.

  • L.R. (1985), ch. D-1, art. 22
  • 1994, ch. 47, art. 220

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