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Loi sur la production de défense

Version de l'article 19 du 2004-12-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Plafonnement

  •  (1) Le total des dépenses faites conformément à l’article 17 et au paragraphe 18(1) ne peut à aucun moment dépasser de plus de cent millions de dollars le total des sommes suivantes :

    • a)  celles obtenues par le receveur général pour la disposition, par le ministre, de matières, substances ou matériel de défense visés à l’alinéa 17 a);

    • b)  celles imputées à d’autres crédits et relatives aux frais visés à l’alinéa 17 a), quand ces crédits permettent l’acquisition de matières, substances ou matériel de défense;

    • c)  celles imputées à des crédits ou payées par un mandataire de Sa Majesté ou par un gouvernement associé pour couvrir les frais exposés relativement à du matériel de défense, le paiement ayant été fait sur le Trésor au titre de l’alinéa 17 b);

    • d)  celles reçues en remboursement d’un prêt ou d’une avance visés au paragraphe 18(1).

  • Note marginale :Non-imputation des pertes au compte des dépenses sans affectation

    (2) Les pertes subies à l’égard de l’acquisition et de la disposition subséquente de matériel de défense, ou en raison d’un prêt ou d’une avance ou pour tout autre motif ne peuvent être portées au crédit du compte des dépenses faites sous le régime de l’article 17 ou du paragraphe 18(1) que si le Parlement affecte des crédits à cette fin.

  • L.R. (1985), ch. D-1, art. 19
  • 2004, ch. 25, art. 126

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