Loi sur la prestation dentaire (L.C. 2022, ch. 14, art. 2)
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Loi à jour 2024-10-30
Prestation dentaire (suite)
Note marginale :Attestation
10 (1) Dans sa demande, le demandeur atteste de ce qui suit :
a) la personne à l’égard de laquelle la demande est présentée a reçu des services de soins dentaires au Canada ou, selon l’intention du demandeur, recevra de tels services au Canada, au cours de la période donnée;
b) elle n’est pas assurée au titre d’un régime d’assurance dentaire et n’a pas accès à un régime de soins dentaires fourni dans le cadre d’un emploi occupé par le demandeur, par l’époux ou par le conjoint de fait visé de celui-ci ou par toute autre personne :
(i) dans le cas d’une personne qui a reçu des services de soins dentaires à la date où la demande est présentée ou avant cette date, à la date où cette dernière les a reçus,
(ii) dans le cas d’une personne qui, selon l’intention du demandeur, recevra des services de soins dentaires après la date où la demande a été présentée, à cette date.
Note marginale :Période donnée
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la période donnée est la suivante :
a) dans le cas d’une demande présentée au titre de l’article 5 ou de l’alinéa 7a), la période commençant le 1er octobre 2022 et se terminant le 30 juin 2023;
b) dans le cas d’une demande présentée au titre de l’article 6 ou de l’alinéa 7b), la période commençant le 1er juillet 2023 et se terminant le 30 juin 2024.
Dispositions générales
Note marginale :Ministre du Revenu national
11 Le ministre du Revenu national peut fournir des services et exercer des activités pour appuyer le ministre relativement à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi. Il peut également autoriser le commissaire ou toute autre personne employée ou engagée par l’Agence ou occupant une fonction de responsabilité au sein de celle-ci à fournir ces services ou à exercer ces activités.
Note marginale :Accords et ententes
12 Le ministre peut conclure des accords ou des ententes avec les ministères ou organismes fédéraux en vue de faciliter l’application de la présente loi.
Note marginale :Délégation
13 Le ministre peut déléguer les attributions que lui confère la présente loi, à titre individuel ou collectif, au commissaire ou à toute autre personne ou tout organisme qu’il désigne.
Note marginale :Sommes prélevées sur le Trésor
14 Les sommes versées par le ministre en application de l’article 3 sont prélevées sur le Trésor.
Note marginale :Numéro d’assurance sociale
15 Le ministre peut, pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, recueillir et utiliser le numéro d’assurance sociale de la personne qui présente une demande au titre de la présente loi.
Note marginale :Demande de renseignements et production de documents
16 (1) Le ministre peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, exiger de toute personne qu’elle fournisse des renseignements ou qu’elle produise des documents, notamment les reçus des services de soins dentaires, dans le délai raisonnable que précise le ministre.
Note marginale :Inadmissibilité
(2) Le ministre peut décider que le demandeur qui ne remplit pas telle condition ou qui omet de se conformer à une exigence prévue au paragraphe (1) est inadmissible à la prestation dentaire pour la période de prestation visée par la demande.
Note marginale :Incessibilité
17 La prestation dentaire :
a) est soustraite à l’application des règles de droit relatives à la faillite ou à l’insolvabilité;
b) est incessible et insaisissable et ne peut être grevée ni donnée pour sûreté;
c) ne peut être retenue par voie de déduction ou de compensation en application d’une loi fédérale autre que la présente loi;
d) ne constitue pas une somme saisissable pour l’application de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.
Note marginale :Réexamen de la demande
18 (1) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut examiner de nouveau toute demande dans les vingt-quatre mois suivant le jour où se termine la période de prestation visée par la demande.
Note marginale :Décision
(2) S’il conclut qu’une personne a reçu une somme à titre de prestation dentaire à laquelle elle n’avait pas droit, ou n’a pas reçu une prestation dentaire à laquelle elle avait droit, le ministre calcule la somme et notifie sa décision à cette personne.
Note marginale :Somme à rembourser
(3) Si le ministre conclut qu’une personne a reçu une somme à titre de prestation dentaire à laquelle elle n’avait pas droit, l’article 20 s’applique.
Note marginale :Somme à verser
(4) Si le ministre conclut qu’une personne n’a pas reçu la somme à titre de prestation dentaire à laquelle elle avait droit, la somme calculée au titre du paragraphe (2) est celle qui est à verser à la personne.
Note marginale :Prolongation du délai de réexamen
(5) S’il estime qu’une déclaration ou affirmation fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestation dentaire, le ministre dispose d’un délai de soixante-douze mois pour réexaminer la demande.
Note marginale :Demande de révision
19 (1) La personne qui fait l’objet d’une décision du ministre prise au titre de la présente loi peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où la décision lui a été notifiée, ou dans le délai supplémentaire que le ministre peut accorder, et selon les modalités qu’il fixe, demander à ce dernier de réviser sa décision.
Note marginale :Révision
(2) Lorsqu’une demande lui est présentée en vertu du paragraphe (1), le ministre procède à la révision de sa décision. Au terme de la révision, il confirme, modifie ou annule sa décision.
Note marginale :Notification
(3) Le ministre notifie au demandeur la décision prise en application du paragraphe (2).
Note marginale :Restitution du trop-perçu
20 (1) Si le ministre estime qu’une personne a reçu une prestation dentaire à laquelle elle n’avait pas droit ou une telle prestation dont le montant excédait celui auquel elle avait droit, la personne doit, dans les meilleurs délais, restituer le trop-perçu.
Note marginale :Recouvrement
(2) Les sommes qui, selon le ministre, sont versées indûment ou en excédent constituent, à compter de la date du versement, des créances de Sa Majesté qui sont exigibles et qui peuvent être recouvrées à ce titre par le ministre à compter de la date à laquelle il a estimé qu’elles ont été versées indûment ou en excédent.
Note marginale :Délai de prescription
21 (1) Sous réserve du présent article, toute poursuite visant le recouvrement d’une créance au titre de la présente loi se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle la créance devient exigible.
Note marginale :Compensation et déduction
(2) Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, d’une créance exigible au titre de la présente loi peut être effectué en tout temps sur toute somme à payer par Sa Majesté à la personne — notamment toute prestation dentaire à payer — à l’exception de toute somme à payer en vertu de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Reconnaissance de responsabilité
(3) S’il est reconnu, conformément au paragraphe (5), que la personne est responsable d’une créance exigible au titre de la présente loi, la période écoulée avant cette reconnaissance ne compte pas dans le calcul du délai de prescription.
Note marginale :Reconnaissance de responsabilité — expiration du délai
(4) Si, après l’expiration du délai de prescription, il est reconnu, conformément au paragraphe (5), qu’une personne est responsable d’une créance exigible au titre de la présente loi, des poursuites en recouvrement peuvent être intentées, sous réserve des paragraphes (3) et (6), dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.
Note marginale :Types de reconnaissance de responsabilité
(5) Constituent une reconnaissance de responsabilité :
a) la promesse écrite de payer la créance exigible, signée par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;
b) la reconnaissance écrite de l’exigibilité de la créance, signée par la personne ou par son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;
c) le paiement partiel de la créance exigible par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;
d) la reconnaissance de l’exigibilité de la créance par la personne, par son mandataire ou autre représentant ou encore par le syndic ou l’administrateur dans le cadre de procédures intentées en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de toute autre loi relative au paiement de dettes.
Note marginale :Suspension du délai de prescription
(6) Le délai de prescription ne court pas pendant la période durant laquelle il est interdit d’intenter ou de continuer des poursuites en recouvrement d’une créance exigible au titre de la présente loi contre la personne.
Note marginale :Non-application
(7) Le présent article ne s’applique pas aux poursuites relatives à l’exécution, à la mise en œuvre ou au renouvellement d’une décision judiciaire.
Note marginale :Aucun intérêt
22 Les créances de Sa Majesté à l’égard des sommes versées indûment ou en excédent au titre de la présente loi ne portent pas intérêt.
Note marginale :Violations
23 (1) Commet une violation toute personne qui, selon le cas :
a) fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse relativement à une demande de prestation dentaire;
b) présente une demande de prestation dentaire et reçoit la prestation, sachant qu’elle n’y a pas droit.
Note marginale :Pénalité
(2) Le ministre peut infliger une pénalité à toute personne qui, à son avis, a commis une telle violation.
Note marginale :Montant de la pénalité
(3) La pénalité que le ministre peut infliger pour chaque violation ne peut dépasser 50 % du montant de la prestation dentaire qui a été ou aurait été versée par suite de la violation.
Note marginale :Montant maximal
(4) Le montant maximal de l’ensemble des pénalités pouvant être infligées à quiconque en vertu du présent article est de 5 000 $.
Note marginale :Précision
(5) Il est entendu qu’aucune pénalité ne peut être infligée à la personne qui, selon le cas, croit erronément qu’une déclaration est vraie ou qu’elle avait le droit de recevoir la prestation dentaire.
Note marginale :But de la pénalité
(6) L’infliction de la pénalité vise non pas à punir mais à favoriser le respect de la présente loi.
Note marginale :Restrictions relatives à l’imposition des pénalités
24 Les pénalités prévues à l’article 23 ne peuvent être infligées à l’égard d’un acte si plus de trois ans se sont écoulés après la date où il a été commis.
Note marginale :Modification ou annulation de la décision
25 Le ministre peut réduire la pénalité infligée en vertu de l’article 23 ou annuler la décision qui l’inflige si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, la décision a été prise avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.
Note marginale :Recouvrement
26 Les pénalités prévues à l’article 23 constituent, à compter de la date à laquelle elles sont infligées, des créances de Sa Majesté qui sont exigibles et pouvant être recouvrées à ce titre par le ministre.
Note marginale :Infraction
27 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) utilise sciemment de faux renseignements identificateurs ou les renseignements identificateurs d’une autre personne en vue de se prévaloir de la prestation dentaire;
b) conseille à une autre personne de présenter une demande de prestation dentaire, avec l’intention de la lui voler, intégralement ou partiellement;
c) fait sciemment au moins trois déclarations fausses ou trompeuses relativement à une ou plusieurs demandes de prestation dentaire présentées, dont le montant total est d’au moins 5 000 $.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’une des infractions prévues au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $, plus une somme ne dépassant pas le double du montant de la prestation dentaire qui a ou aurait été versée par suite de l’infraction, et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Définition de renseignement identificateur
(3) À l’alinéa (1)a), renseignement identificateur s’entend au sens de l’article 402.1 du Code criminel.
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