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Loi sur la continuation de la pension des services de défense (S.R.C. 1970, ch. D-3)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures

Gratifications (suite)

Note marginale :Gratification si le personnel est réduit

 Si un officier est révoqué ou mis à la retraite en conséquence d’une mesure tendant à assurer l’efficacité du service ou à y opérer des économies, le Ministre peut, sur la recommandation d’un bureau constitué comme il est susdit, lui accorder la gratification à laquelle il aurait eu droit s’il eût été mis à la retraite pour cause d’infirmité physique ou mentale permanente.

  • S.R. 1952, ch. 63, art. 11

Pensions aux sous-officiers et hommes

Note marginale :Pension de retraite pour miliciens

  •  (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, tout milicien a droit de prendre sa retraite et de recevoir une pension viagère,

    • a) s’il a servi pendant vingt ans au moins, ou

    • b) s’il a servi pendant quinze ans au moins et est devenu incapable de remplir son service par suite d’infirmité mentale ou physique.

  • Note marginale :Rappel au service

    (2) Tout milicien, qui reçoit une pension en vertu du présent article avant d’avoir terminé ses vingt ans de service, peut être rappelé au service ainsi que le prescrit la présente loi, si son invalidité cesse.

  • S.R. 1952, ch. 63, art. 12

Note marginale :Calcul

  •  (1) La pension d’un milicien lors de sa retraite est,

    • a) s’il a servi pendant quinze ans révolus, mais moins de vingt ans, une somme annuelle égale au cinquantième des solde et allocations annuelles qu’il recevait lors de sa retraite pour chaque année de service;

    • b) s’il a servi pendant vingt ans révolus, mais moins de vingt-cinq ans, une somme annuelle égale aux vingt cinquantièmes des solde et allocations annuelles qu’il recevait lors de sa retraite, avec addition de deux cinquantièmes des solde et allocations pour chaque année de service en sus de vingt ans; ou

    • c) s’il a servi pendant vingt-cinq ans révolus, une somme annuelle égale aux trente cinquantièmes des solde et allocations annuelles qu’il recevait lors de sa retraite, avec addition d’un cinquantième des solde et allocations annuelles pour chaque année de service en sus de vingt-cinq ans, sans que la pension annuelle puisse excéder les deux tiers des solde et allocations annuelles lors de sa retraite.

  • Note marginale :Temps passé dans les forces régulières

    (2) Le temps qu’ont servi dans les forces régulières de Sa Majesté les sous-officiers et les hommes versés dans les forces permanentes lorsque le gouvernement du Canada a pris charge des garnisons d’Halifax et d’Esquimalt peut être compté pour leur pension; et il en est ainsi pour les sous-officiers et les hommes qui ont été ou qui pourront à l’avenir être versés des forces régulières de Sa Majesté dans les forces permanentes sous le régime d’accords conclus entre le gouvernement de Sa Majesté et le gouvernement canadien de Sa Majesté quant à la pension de ces sous-officiers et hommes.

  • Note marginale :Service des miliciens compté

    (3) Les périodes suivantes peuvent aussi être comprises dans le temps de service d’un milicien pour les objets de la présente loi :

    • a) période de service à l’emploi du gouvernement du Canada dans les magasins militaires du Canada avant l’organisation du personnel de la direction de l’artillerie;

    • b) période de service actif durant la guerre entre la Grande-Bretagne et l’Allemagne, commencée le 4 août 1914;

    • c) période de service dans la Marine royale du Canada et le Corps d’aviation permanent et actif du Canada;

    • d) le temps passé en activité de service dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes de Sa Majesté, levées au Canada en temps de guerre; et

    • e) le temps passé en activité de service en temps de guerre dans l’une quelconque des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes de Sa Majesté, autres que celles levées au Canada, par une personne qui, ayant été en activité de service dans l’une quelconque des forces de Sa Majesté pendant la guerre commencée le 10 septembre 1939, a été nommée ou s’est enrôlée dans les forces le ou avant le 31 mars 1946.

  • S.R. 1952, ch. 63, art. 13

Note marginale :Calcul du temps de service

 Lorsqu’il s’agit d’établir le chiffre de la pension d’un milicien,

  • a) si le service n’a pas été continu, la période ou les périodes durant lesquelles ce service a été interrompu ne sont pas comptées;

  • b) la solde annuelle d’un milicien à la date de sa retraite est censée la moyenne du chiffre annuel de la solde, abstraction faite de toute solde ou de toutes allocations supplémentaires qu’il a reçues pendant les trois ans qui ont précédé cette retraite, et non de la somme annuelle réellement touchée par lui à cette date.

  • S.R. 1952, ch. 63, art. 14

Note marginale :Certificat du bureau

 Aucune pension n’est accordée à un milicien à moins qu’un bureau composé de trois officiers, dont l’un doit être d’un grade non inférieur à celui de major, n’ait attesté ses états de service et sa bonne conduite et reçu des témoignages qui justifient l’octroi d’une pension en vertu de la présente loi.

  • S.R. 1952, ch. 63, art. 15

Note marginale :Quand un milicien peut être contraint de se retirer

 Lorsqu’un milicien a servi pendant vingt ans révolus, le Conseil de la défense, sur la recommandation de ce bureau, peut exiger qu’il prenne sa retraite aux conditions de pension prescrites par la présente loi.

  • S.R. 1952, ch. 63, art. 16

Note marginale :Certificat du conseil médical

  •  (1) Avant l’octroi d’une pension à un milicien qui, après avoir servi pendant moins de vingt ans, se retire pour cause d’invalidité mentale ou physique le rendant incapable de remplir son service, un conseil de santé constitué conformément aux règlements édictés en vertu de la Loi sur la défense nationale, doit attester que ce milicien est atteint d’une semblable invalidité et que celle-ci sera probablement permanente.

  • Note marginale :Preuve requise

    (2) Jusqu’à ce que cesse le pouvoir donné par la présente loi de le rappeler sous les drapeaux, ce milicien doit dans la suite, lorsqu’il en est requis, fournir une preuve satisfaisante, attestée par un médecin légalement autorisé à exercer, que cette invalidité persiste.

  • S.R. 1952, ch. 63, art. 17
  • 1959, ch. 21, art. 34

Note marginale :Si l’invalidité cesse

  •  (1) Si cette invalidité cesse avant l’expiration du temps qui, avec la période de service antérieure à sa retraite, formerait une période de vingt ans, le milicien peut être appelé à servir de nouveau dans les forces.

  • Note marginale :Déchéance de la pension

    (2) Si, avant l’expiration de ce temps, il refuse de servir ainsi, ou si, pendant qu’il sert de nouveau, il néglige de remplir son service d’une manière satisfaisante, étant en bonne santé, il est déchu de sa pension.

  • S.R. 1952, ch. 63, art. 18

Note marginale :Retraite après une reprise de service

 Un milicien qui sert ainsi de nouveau a le droit de se retirer à la même époque que celle à laquelle il aurait pu le faire si le temps qui s’est écoulé entre sa retraite et la reprise de son service eût été du service, mais le temps ainsi écoulé n’est pas compté comme service dans le calcul de sa pension lors de sa retraite définitive.

  • S.R. 1952, ch. 63, art. 19

Note marginale :Refus ou négligence de se faire examiner

  •  (1) Si un milicien omet ou refuse, lorsqu’il en est requis, de se faire examiner par un médecin légalement autorisé à exercer la médecine, le Ministre a, pour exiger que ce milicien revienne sous les drapeaux, le même pouvoir qu’il aurait en vertu du présent article s’il était convaincu, sur le témoignage d’un médecin légalement autorisé à exercer la médecine, que l’invalidité de ce milicien a cessé.

  • Note marginale :Déchéance de la pension

    (2) En ce cas, le Ministre peut avec l’approbation du gouverneur en conseil, déclarer ce milicien déchu de sa pension.

  • S.R. 1952, ch. 63, art. 20

Note marginale :Si le milicien a contribué à son infirmité

 Lorsqu’une pension est accordée à un milicien pour cause d’infirmité mentale ou physique, et qu’un conseil de santé constitué ainsi qu’il est ci-dessus prescrit atteste que la faute ou les mauvaises habitudes de ce milicien ont occasionné l’infirmité ou y ont contribué, et si ce milicien a droit, en vertu de la présente loi, à une pension d’un montant fixe, le gouverneur en conseil peut lui accorder une pension moindre que le montant auquel il aurait eu droit autrement.

  • S.R. 1952, ch. 63, art. 21

 [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 82]

Infractions et peines

Note marginale :Obtenir une pension frauduleusement

 Tout milicien qui obtient une pension en vertu de la présente loi au moyen de fausses représentations ou de faux témoignages, ou en se faisant passer pour un autre, ou en simulant ou feignant la maladie ou une infirmité, ou en s’estropiant ou se blessant lui-même, ou en se faisant estropier ou blesser, ou en provoquant autrement quelque maladie ou infirmité, ou par tout autre moyen frauduleux, est passible, après déclaration sommaire de culpabilité, d’un emprisonnement de douze mois au plus, avec ou sans travaux forcés, ou d’une amende de cent dollars au plus, et de la perte de la pension qu’il a obtenue.

  • S.R. 1952, ch. 63, art. 23

Note marginale :Procédure sommaire

 Toute poursuite en application de l’article 23 peut être intentée sous l’autorité des dispositions du Code criminel relatives aux déclarations sommaires de culpabilité.

  • S.R. 1952, ch. 63, art. 24

Dispositions relatives aux survivants et enfants des officiers

Note marginale :Pension aux survivants et secours aux enfants

  •  (1) Sous réserve des dispositions ci-après contenues, le ministre peut, s’il le juge à propos, accorder une pension au survivant et une allocation de commisération à chacun des enfants de tout officier qui recevait sa solde entière lors de son décès, survenu après une époque à laquelle une pension aurait pu lui être accordée, ou qui recevait une pension lors de son décès.

  • Note marginale :S’il y a deux survivants

    (2) Si le ministre accorde une pension à deux survivants, le montant total de celle-ci est réparti conformément au paragraphe 32(3).

  • S.R. 1970, ch. D-3, art. 25
  • 1974-75-76, ch. 81, art. 50
  • 1999, ch. 34, art. 209

Note marginale :Quand elle n’est pas accordée

 Cette pension ou allocation de commisération n’est pas accordée

  • a) et b) [Abrogés, 1992, ch. 46, art. 83]

  • c) si l’officier décédé a été dispensé du service à sa propre demande, bien qu’il fût apte au service, lorsqu’il a été appelé et requis de servir, après avoir été officiellement prévenu que sa famille perdrait de ce fait tout droit à la pension et à une allocation de commisération;

  • d) si le survivant a commencé à cohabiter avec l’officier dans une union de type conjugal — ou s’est marié à celui-ci — après la mise à la retraite de ce dernier;

  • e) si, au début de la cohabitation du survivant avec l’officier dans une union de type conjugal, ou à l’époque de leur mariage, ce dernier avait atteint l’âge de soixante ans;

  • f) [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 83]

  • g) si l’officier est mort moins d’un an après son mariage, à moins qu’il ne fût évidemment en bonne santé lors de son mariage, et que sa mort n’ait été causée par une maladie ou par une blessure due à des causes indépendantes de sa volonté, et que le Ministre ne soit convaincu qu’il n’y a pas d’autres objections à ce qu’il soit accordé une pension ou une allocation de commisération.

  • S.R. 1970, ch. D-3, art. 26
  • 1992, ch. 46, art. 83
  • 1999, ch. 34, art. 210

Note marginale :Choix pour un officier

  •  (1) L’officier peut, lorsque la personne à qui il est marié ou avec laquelle il cohabite dans une union de type conjugal depuis au moins un an n’aurait pas droit, selon les alinéas 26d) ou e), à la pension visée à l’article 25, choisir, conformément aux règlements, de réduire le montant de sa pension de façon qu’une pension puisse être accordée à la personne en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Paiement

    (2) Le ministre accorde à la personne qui était mariée à l’officier ou cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an à la date du choix effectué en application du paragraphe (1) et à la date de son décès, une pension d’un montant déterminé suivant le choix et les règlements, pourvu que ce choix ne soit pas révoqué ou réputé avoir été révoqué.

  • Note marginale :Absence de droits concurrents

    (3) La personne qui a droit à une pension aux termes de l’article 32 après le décès de l’officier n’a pas droit de recevoir une pension à l’égard de celui-ci en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

    • a) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances le choix peut être effectué, révoqué ou réputé avoir été révoqué;

    • b) la réduction de pension de l’officier lorsqu’un choix a été effectué;

    • c) le montant de la pension accordée en vertu du paragraphe (2);

    • d) toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application du présent article.

  • 1992, ch. 46, art. 84
  • 2000, ch. 12, art. 97

Note marginale :Pension portée à moitié de la pension de l’officier

 La pension d’une personne qui était mariée à un officier, si celui-ci recevait la solde entière lors de son décès, est égale à la moitié de la pension à laquelle il aurait eu droit s’il eût été mis forcément à la retraite immédiatement avant son décès; si, à l’époque de son décès, il recevait une pension, la pension est toutefois égale à la moitié de cette pension.

  • S.R. 1970, ch. D-3, art. 27
  • 1999, ch. 34, art. 211

Note marginale :Allocations de commisération

  •  (1) L’allocation de commisération à un enfant est comme suit : l’enfant d’un colonel ou lieutenant-colonel, quatre-vingts dollars; d’un major, soixante-dix dollars; d’un capitaine, soixante-cinq dollars; d’un lieutenant ou second lieutenant, cinquante dollars; d’un sous-officier breveté, vingt-cinq dollars.

  • Note marginale :Doublement de l’allocation

    (2) Si aucune pension n’est payable au survivant aux termes de la présente loi, l’allocation est le double de celle qu’établit le paragraphe (1).

  • S.R. 1970, ch. D-3, art. 28
  • 1999, ch. 34, art. 212

Note marginale :Somme payée à la famille, limitée

 La somme totale payée au survivant et aux enfants de l’officier ne peut dépasser, en aucune année, le chiffre de la pension qu’il recevait, ou à laquelle il aurait eu droit, selon le cas.

  • S.R. 1970, ch. D-3, art. 29
  • 1999, ch. 34, art. 213
  •  (1)  [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 85]

  • (2) [Abrogé, 1989, ch. 6, art. 12]

  • (3) [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 85]

Note marginale :Enfants d’officiers

 Le versement de l’allocation de commisération instituée à l’égard des enfants d’officier cesse dès que ceux-ci atteignent l’âge de vingt et un ans.

  • S.R. 1970, ch. D-3, art. 31
  • 1989, ch. 6, art. 13
 

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