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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 81 du 2013-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Appel au ministre

  •  (1) Dans les cas où :

    • a) un époux ou conjoint de fait, un ex-époux ou ancien conjoint de fait ou leurs ayants droit ne sont pas satisfaits d’une décision rendue en application de l’article 55, 55.1, 55.2 ou 55.3,

    • b) un requérant n’est pas satisfait d’une décision rendue en application de l’article 60,

    • c) un bénéficiaire n’est pas satisfait d’un arrêt concernant le montant d’une prestation qui lui est payable ou son admissibilité à recevoir une telle prestation,

    • d) un bénéficiaire ou son époux ou conjoint de fait n’est pas satisfait d’une décision rendue en application de l’article 65.1,

    • e) la personne qui a présenté une demande en application de l’article 70.1, l’enfant de celle-ci ou, relativement à cet enfant, la personne ou l’organisme visé à l’article 75 n’est pas satisfait de la décision rendue au titre de l’article 70.1,

    ceux-ci peuvent, ou, sous réserve des règlements, quiconque de leur part, peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où ils sont, de la manière prescrite, avisés de la décision ou de l’arrêt, ou dans tel délai plus long qu’autorise le ministre avant ou après l’expiration de ces quatre-vingt-dix jours, demander par écrit à celui-ci, selon les modalités prescrites, de réviser la décision ou l’arrêt.

  • Note marginale :Demande de révision d’une pénalité

    (1.1) La personne qui a été condamnée à verser une pénalité sous le régime de l’article 90.1 — ou, sous réserve des règlements, quiconque en son nom —, et se croit lésée par la décision d’infliger une pénalité ou par le montant de la pénalité peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de la décision ou du montant, selon les modalités réglementaires, ou dans le délai plus long que le ministre peut accorder avant ou après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, demander au ministre, selon les modalités réglementaires, de réviser la décision ou le montant de la pénalité.

  • Note marginale :Décision et reconsidération par le ministre

    (2) Le ministre reconsidère sans délai toute décision ou tout arrêt visé au paragraphe (1) ou (1.1) et il peut confirmer ou modifier cette décision ou arrêt; il peut approuver le paiement d’une prestation et en fixer le montant, de même qu’il peut arrêter qu’aucune prestation n’est payable et il doit dès lors aviser par écrit de sa décision motivée la personne qui a fait la demande en vertu des paragraphes (1) ou (1.1).

  • Note marginale :Annulation ou modification de la décision

    (3) Le ministre peut, en se fondant sur des faits nouveaux, annuler ou modifier une décision qu’il a lui-même rendue conformément à la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 81
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 45
  • 1991, ch. 44, art. 20
  • 1995, ch. 33, art. 34
  • 1997, ch. 40, art. 84
  • 2000, ch. 12, art. 59
  • 2004, ch. 22, art. 21
  • 2012, ch. 19, art. 228

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