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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 80 du 2017-03-03 au 2024-10-30 :


Note marginale :Accords avec les provinces

  •  (1) Par dérogation à l’article 77, le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et au nom du gouvernement du Canada, conclure, avec l’autorité compétente d’une province qui a institué un régime général de pensions, un accord concernant l’administration et la coordination de la présente loi et du régime provincial de pensions à l’égard de personnes qui sont des cotisants aux termes de la présente loi, du régime provincial de pensions ou des deux à la fois, y compris, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède :

    • a) la fixation et le paiement des prestations, en tout ou en partie, payables conformément à la présente loi ou au régime provincial de pensions;

    • b) la détermination, la prise en considération et l’approbation des partages des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application de la présente loi et du régime provincial de pensions;

    • c) la détermination, la prise en considération et l’approbation des demandes de cession de la pension de retraite d’un cotisant à son époux ou conjoint de fait selon ce que prévoit la présente loi ou le régime provincial de pensions;

    • d) l’échange, dans la mesure de ce qui est nécessaire pour la mise en oeuvre de l’accord, des renseignements obtenus en application de la présente loi ou du régime provincial de pensions;

    • e) le paiement, en vertu de la présente loi et conformément à cet accord, du montant global de toute prestation payable à un cotisant ou à son égard, calculé ainsi que le prévoit la présente partie sans égard à l’article 77, auquel cas le montant global d’une telle prestation est réputé payable à ce cotisant ou à son égard sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Si, en conformité avec un accord conclu aux termes du paragraphe (1), le montant global de toute prestation payable à un cotisant ou à son égard, calculé d’une façon semblable à celle que décrit l’alinéa (1)e), est payable aux termes du régime provincial de pensions mentionné à ce paragraphe, le montant global d’une telle prestation est réputé payable à ce cotisant ou à son égard, selon le régime provincial de pensions.

  • Note marginale :Disposition relative à des ajustements financiers

    (3) Un accord conclu en vertu du paragraphe (1) peut renfermer des dispositions concernant l’établissement des ajustements financiers qui s’imposent en raison des paiements faits à un cotisant ou à son égard en conformité avec un semblable accord, et prévoyant l’inscription du montant de ces ajustements au crédit ou au débit du compte du régime de pensions du Canada ou du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada, selon le cas.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 80
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 44
  • 2000, ch. 12, art. 58
  • 2016, ch. 14, art. 38

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