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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 78 du 2018-12-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Total des gains ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations de base versées selon la présente loi

 Le total des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations de base versées selon la présente loi, est égal au montant qu’atteindrait le total des gains ouvrant droit à pension de celui-ci si ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension pour une année étaient cette proportion de ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension pour l’année que :

  • a) ses gains sur lesquels une cotisation de base a été versée pour l’année aux termes de la présente loi, calculés conformément au sous-alinéa 53(1)b)(i),

représentent par rapport

  • b) à l’ensemble du montant mentionné à l’alinéa a) et de ses gains sur lesquels une cotisation de base a été versée pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions, calculés conformément au sous-alinéa 53(1)b)(ii).

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 78
  • 2012, ch. 31, art. 201
  • 2016, ch. 14, art. 36
  • 2018, ch. 12, art. 396

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