Régime de pensions du Canada
Note marginale :La prestation d’enfant de cotisant invalide cesse d’être payable
76 (1) Une prestation d’enfant de cotisant invalide cesse d’être payable avec le paiement pour le mois au cours duquel :
a) l’enfant cesse d’être un enfant à charge;
b) l’enfant meurt;
c) la pension d’invalidité ou la prestation d’invalidité après-retraite du cotisant cesse d’être payable;
d) l’enfant est adopté légalement ou de fait par quelqu’un d’autre que le cotisant invalide ou son époux ou conjoint de fait, à moins que le cotisant invalide n’entretienne l’enfant au sens où l’entendent les règlements;
e) le cotisant invalide n’a plus le temps parental ou les responsabilités décisionnelles à l’égard de l’enfant, qui est un enfant visé par la définition de enfant au paragraphe 42(1), du fait que le cotisant invalide avait à son égard le temps parental ou les responsabilités décisionnelles.
Note marginale :La prestation d’orphelin cesse d’être payable
(2) Une prestation d’orphelin cesse d’être payable avec le paiement pour le mois au cours duquel l’enfant cesse d’être un enfant à charge ou meurt.
Note marginale :Exception
(3) Lorsqu’une prestation d’enfant de cotisant invalide cesse d’être payable à un enfant de cotisant invalide ayant dix-huit ans ou plus du fait du décès du cotisant invalide, la demande de prestation d’orphelin prévue par l’article 60 est réputée avoir été faite au moment du décès du cotisant.
- L.R. (1985), ch. C-8, art. 76
- L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 42
- 1991, ch. 44, art. 19
- 2000, ch. 12, art. 57
- 2018, ch. 12, art. 394
- 2024, ch. 17, art. 194
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