Régime de pensions du Canada
Note marginale :Circonstances donnant lieu au partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension
55.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 55.2 et 55.3, il doit y avoir partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension dans les circonstances suivantes :
a) dans le cas d’époux, lorsqu’est rendu un jugement accordant un divorce ou un jugement en nullité de mariage, dès que le ministre est informé du jugement et qu’il reçoit les renseignements prescrits;
b) dans le cas d’époux, à la suite de l’approbation par le ministre d’une demande faite par l’un ou l’autre de ceux-ci ou pour son compte, ou par sa succession ou encore par une personne visée par règlement, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) les époux ont vécu séparément durant une période d’au moins un an,
(ii) dans les cas où l’un des époux meurt après que ceux-ci ont vécu séparément durant une période d’au moins un an, la demande est faite dans les trois ans suivant le décès;
c) dans le cas de conjoints de fait, à la suite de l’approbation par le ministre d’une demande faite par l’un ou l’autre des anciens conjoints de fait ou pour son compte, ou par sa succession ou encore par une personne visée par règlement, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) soit les anciens conjoints de fait ont vécu séparément pendant une période d’au moins un an, soit l’un d’eux est décédé pendant cette période,
(ii) la demande est faite soit dans les quatre ans suivant le jour où les anciens conjoints de fait ont commencé à vivre séparément, soit après l’expiration de ce délai avec leur accord écrit.
Note marginale :Calcul de la période de séparation
(2) Pour l’application du présent article :
a) les personnes visées par le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension sont réputées avoir vécu séparément pendant toute période de vie séparée au cours de laquelle l’une d’elles avait effectivement l’intention de vivre ainsi;
b) il n’y a pas interruption ni cessation d’une période de vie séparée du seul fait :
(i) soit que l’une des personnes visées par le partage est devenue incapable soit d’avoir ou de concevoir l’intention de prolonger la séparation, soit de la prolonger de son plein gré, si le ministre estime qu’il y aurait eu probablement prolongation sans cette incapacité,
(ii) soit qu’il y a eu reprise de la cohabitation par les personnes visées par le partage principalement dans un but de réconciliation pendant une ou plusieurs périodes totalisant au plus quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Période de cohabitation
(3) Pour l’application du présent article, il faut, pour qu’ait lieu un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension, que les personnes visées par le partage aient cohabité pendant une période continue d’au moins un an, une telle période s’entendant, pour l’application du présent paragraphe, au sens que lui donnent les règlements.
Note marginale :Période : partage des gains non ajustés
(4) Seuls les mois où les personnes visées par le partage ont cohabité sont pris en considération pour déterminer la période à laquelle s’applique le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension de ces personnes; pour l’application du présent paragraphe, les mois où ces personnes ont cohabité sont déterminés de la manière prescrite.
Note marginale :Discrétion du ministre
(5) Avant qu’ait lieu, en application du présent article, un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension, ou encore au cours de la période prescrite après qu’a eu lieu un tel partage, le ministre peut refuser d’effectuer ce partage, comme il peut l’annuler, selon le cas, s’il est convaincu que :
a) des prestations sont payables aux deux personnes visées par le partage ou à leur égard;
b) le montant des deux prestations a diminué lors du partage ou diminuerait au moment où il a été proposé que le partage ait lieu.
- L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 23
- 1991, ch. 44, art. 7
- 1995, ch. 33, art. 27
- 1997, ch. 40, art. 72
- 2000, ch. 12, art. 47
- 2007, ch. 11, art. 3
- 2012, ch. 31, art. 198
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