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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 55 du 2012-12-14 au 2024-11-26 :


Note marginale :Demande de partage

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, des paragraphes 55.2(2), (3) et (4) et de l’article 55.3, une demande écrite de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension d’ex-époux peut, dans les trente-six mois suivant la date d’un jugement accordant un divorce ou d’un jugement accordant la nullité d’un mariage, s’il est rendu avant le 1er janvier 1987 sans l’avoir été avant le 1er janvier 1978, être présentée au ministre par l’un ou l’autre des ex-époux ou pour son compte, ou par sa succession ou encore par toute personne prescrite. Les ex-époux peuvent convenir par écrit de présenter la demande après l’expiration du délai de trente-six mois.

  • Note marginale :Demande de partage

    (2) Pour l’application du présent article :

    • a) par dérogation aux alinéas b) et c), les ex-époux doivent avoir cohabité durant le mariage pendant au moins trente-six mois consécutifs avant qu’une demande visée au paragraphe (1) puisse être approuvée par le ministre;

    • b) le mariage est réputé avoir été célébré ou annulé et le divorce réputé irrévocable le dernier jour de l’année précédant la date enregistrée du mariage ou du jugement prononçant la nullité du mariage ou la prise d’effet du jugement accordant le divorce;

    • c) les ex-époux sont réputés avoir cohabité pendant toute l’année où a eu lieu la célébration du mariage et ne pas avoir cohabité pendant l’année du divorce ou de l’annulation du mariage.

  • Note marginale :Détermination de la période de cohabitation

    (3) Seuls les mois où les ex-époux ont cohabité durant le mariage sont pris en ligne de compte pour déterminer la période à laquelle s’applique le partage des gains non ajustés des ex-époux ouvrant droit à pension. Pour l’application du présent article, les mois où les ex-époux ont cohabité sont déterminés de la manière prescrite par règlement.

  • Note marginale :Partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension

    (4) Sur approbation par le ministre d’une demande visée au paragraphe (1), a lieu, d’une part, l’addition des gains non ajustés ouvrant droit à pension afférents à des cotisations versées selon la présente loi et déterminés, de la même manière qu’est déterminé le total des gains visés à l’article 78, pour chaque ex-époux durant la période de cohabitation et, d’autre part, la division et l’attribution en parts égales à chaque ex-époux de ces gains non ajustés ouvrant droit à pension.

  • Note marginale :Partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en vertu de la présente loi

    (5) Aux fins du calcul et du paiement des prestations en vertu de la présente loi, au cas où un partage en vertu du paragraphe (4) et d’un régime provincial de pensions est effectué, le total des gains non ajustés d’un cotisant ouvrant droit à pension, pour toute année de partage, correspond à l’ensemble des gains non ajustés ouvrant droit à pension qui lui sont attribués tant en vertu de la présente loi que d’un régime provincial de pensions.

  • Note marginale :Absence de partage

    (6) Aucun partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension pour une période de cohabitation n’est effectué :

    • a) lorsque, pour une année, le total des gains de cette nature des ex-époux ne dépasse pas le double de l’exemption de base de l’année;

    • b) pour la période avant laquelle l’un des ex-époux avait atteint l’âge de dix-huit ans ou après laquelle l’un des ex-époux avait atteint l’âge de soixante-dix ans;

    • c) pour la période au cours de laquelle l’un des ex-époux était bénéficiaire d’une pension de retraite en vertu de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions;

    • d) pour tout mois qui, en raison d’une invalidité, est exclu de la période cotisable de l’un ou l’autre des ex-époux en conformité avec la présente loi ou avec un régime provincial de pensions.

  • Note marginale :Paiement des prestations

    (7) Le montant de base de toute prestation payable, en vertu de la présente loi, à l’un des ex-époux ou à son égard, pour tout mois à compter du jour ou avant le jour de réception de la demande visée au paragraphe (1), est, dès l’approbation de celle-ci, calculé et ajusté conformément à l’article 45, compte tenu cependant du partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension effectué en vertu du présent article, et la prestation ajustée est payable à compter du mois qui suit celui de la réception de la demande visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Avis du partage

    (8) Tout requérant ainsi que l’ex-époux ou son ayant droit doivent être avisés de la manière prescrite par règlement, dès l’approbation par le ministre de toute demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension et peuvent en appeler du partage ou de son résultat, conformément à la présente partie.

  • Note marginale :Règlements

    (9) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les délais et les modalités de présentation ou de retrait des demandes de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension, indiquer la procédure à suivre pour examiner ces demandes et les approuver, ainsi que préciser les renseignements et la preuve à fournir à ce sujet.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 55
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 22
  • 1991, ch. 44, art. 6
  • 1995, ch. 33, art. 26
  • 2000, ch. 12, art. 46
  • 2012, ch. 31, art. 197

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