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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 53.1 du 2018-12-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour une année

  •  (1) Sous réserve des articles 53.5 et 54.1, pour l’année 2019 et chaque année subséquente, les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année sont un montant égal au moins élevé des montants suivants :

    • a) la somme des éléments suivants :

      • (i) ses traitement et salaire cotisables pour l’année,

      • (ii) ses gains cotisables de l’année provenant d’un travail qu’il a exécuté pour son propre compte dans le cas d’un particulier visé à l’article 10;

    • b) la somme des éléments suivants :

      • (i) ses gains sur lesquels une première cotisation supplémentaire a été faite pour l’année, calculés comme étant la somme des éléments suivants :

        • (A) ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire pour l’année,

        • (B) le montant de toute première cotisation supplémentaire qu’il est tenu de verser pour l’année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, divisé par le premier taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes pour l’année,

      • (ii) ses gains sur lesquels une première cotisation supplémentaire a été faite pour l’année conformément à un régime provincial de pensions, calculés comme étant la somme des éléments suivants :

        • (A) le montant qui est déterminé de la manière prescrite comme étant ses traitement et salaire sur lesquels une première cotisation supplémentaire a été versée par lui pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions,

        • (B) le montant de toute première cotisation supplémentaire qu’il est tenu de verser pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions à l’égard de ses gains provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, divisé par le premier taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes pour l’année,

      • (iii) son exemption de base pour l’année;

    • c) son maximum des gains ouvrant droit à pension pour l’année.

    Toutefois, lorsque la somme calculée conformément à l’alinéa a) est égale ou inférieure au montant de son exemption de base pour l’année, ses premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour cette année sont réputés nuls.

  • Note marginale :Cas particulier : année où une pension de retraite devient payable

    (2) Pour l’application du paragraphe (1) à l’égard de l’année au cours de laquelle une pension de retraite devient payable à un cotisant en vertu de la présente loi :

    • a) le montant de son exemption de base est égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui précèdent le moment où sa pension de retraite lui devient payable;

    • b) le montant de son maximum des gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui précèdent le moment où sa pension de retraite lui devient payable.

  • 2016, ch. 14, art. 29
  • 2018, ch. 12, art. 378

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