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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 53 du 2018-12-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Gains non ajustés de base ouvrant droit à pension pour une année

  •  (1) Sous réserve de l’article 54, les gains non ajustés de base ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année sont un montant égal :

    • a) soit à l’ensemble des montants suivants :

      • (i) ses traitement et salaire cotisables pour l’année,

      • (ii) ses gains cotisables de l’année provenant d’un travail qu’il a exécuté pour son propre compte dans le cas d’un particulier décrit à l’article 10;

    • b) soit à l’ensemble des montants suivants :

      • (i) ses gains sur lesquels une cotisation de base a été faite pour l’année en vertu de la présente loi, calculés comme étant la somme des éléments suivants :

        • (A) ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation de base pour l’année,

        • (B) le montant de toute cotisation de base qu’il est tenu de verser pour l’année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, divisé par le taux de cotisation des travailleurs autonomes pour l’année,

      • (ii) ses gains sur lesquels une cotisation de base a été versée pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions, calculés comme étant l’ensemble des montants suivants :

        • (A) le montant qui est déterminé de la manière prescrite comme étant ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation de base par lui pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions,

        • (B) le montant de toute cotisation de base qu’il est tenu de verser pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions à l’égard de ses gains provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, divisé par le taux de cotisation des travailleurs autonomes pour l’année,

      • (iii) son exemption de base pour l’année;

    • c) soit à son maximum des gains ouvrant droit à pension pour l’année,

    en choisissant le moins élevé de ces chiffres, sauf que, lorsque la somme calculée conformément à l’alinéa a) est égale ou inférieure au montant de son exemption de base pour l’année, ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension pour cette année sont réputés nuls.

  • Note marginale :Cas particulier : année où une pension de retraite devient payable

    (2) Pour l’application du paragraphe (1) à l’égard de l’année au cours de laquelle une pension de retraite devient payable à un cotisant en vertu de la présente loi :

    • a) le montant de son exemption de base est égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui, à la fois, sont compris dans sa période cotisable et précèdent le moment où sa pension de retraite lui devient payable;

    • b) le montant de son maximum des gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui, à la fois, sont compris dans sa période cotisable et précèdent le moment où sa pension de retraite lui devient payable.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 53
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 20
  • 2009, ch. 31, art. 35
  • 2016, ch. 14, art. 28
  • 2018, ch. 12, art. 377

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