Régime de pensions du Canada
Note marginale :Gains non ajustés ouvrant droit à pension pour une année
53 Sous réserve de l’article 54, les gains non ajustés d’un cotisant ouvrant droit à pension pour une année sont un montant égal :
a) soit à l’ensemble des montants suivants :
(i) ses traitement et salaire cotisables pour l’année,
(ii) ses gains cotisables de l’année provenant d’un travail qu’il a exécuté pour son propre compte dans le cas d’un particulier décrit à l’article 10;
b) soit à l’ensemble des montants suivants :
(i) ses gains sur lesquels une cotisation a été faite pour l’année en vertu de la présente loi, calculés comme étant l’ensemble des montants suivants :
(A) ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation pour l’année,
(B) le montant de toute cotisation qu’il est tenu de verser pour l’année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, divisé par le taux de cotisation des travailleurs autonomes pour l’année,
(ii) ses gains sur lesquels une cotisation a été versée pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions, calculés comme étant l’ensemble des montants suivants :
(A) le montant qui est déterminé de la manière prescrite comme étant ses traitement et salaire sur lesquels une cotisation a été versée par lui pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions,
(B) le montant de toute cotisation qu’il est tenu de verser pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions à l’égard de ses gains provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, divisé par le taux de cotisation des travailleurs autonomes pour l’année,
(iii) son exemption de base pour l’année;
c) soit à son maximum des gains ouvrant droit à pension pour l’année,
en choisissant le moins élevé de ces chiffres, sauf que, lorsque la somme calculée conformément à l’alinéa a) est égale ou inférieure au montant de son exemption de base pour l’année, ses gains non ajustés ouvrant droit à pension pour cette année sont réputés nuls.
- L.R. (1985), ch. C-8, art. 53
- L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 20
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