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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 44 du 2012-01-01 au 2014-10-08 :


Note marginale :Prestations payables

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie :

    • a) une pension de retraite doit être payée à un cotisant qui a atteint l’âge de soixante ans;

    • b) une pension d’invalidité doit être payée à un cotisant qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, à qui aucune pension de retraite n’est payable, qui est invalide et qui :

      • (i) soit a versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité,

      • (ii) soit est un cotisant à qui une pension d’invalidité aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si une demande de pension d’invalidité avait été reçue avant le moment où elle l’a effectivement été,

      • (iii) soit est un cotisant à qui une pension d’invalidité aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension n’avait pas été effectué en application des articles 55 et 55.1;

      • (iv) [Abrogé, 1997, ch. 40, art. 69]

    • c) une prestation de décès doit être payée à la succession d’un cotisant qui a versé des contributions pendant au moins la période minimale d’admissibilité;

    • d) sous réserve du paragraphe (1.1), une pension de survivant doit être payée à la personne qui a la qualité de survivant d’un cotisant qui a versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité, si le survivant :

      • (i) soit a atteint l’âge de soixante-cinq ans,

      • (ii) soit, dans le cas d’un survivant qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans :

        • (A) ou bien avait au moment du décès du cotisant atteint l’âge de trente-cinq ans,

        • (B) ou bien était au moment du décès du cotisant un survivant avec enfant à charge,

        • (C) ou bien est invalide;

    • e) une prestation d’enfant de cotisant invalide doit être payée à chaque enfant d’un cotisant invalide qui :

      • (i) soit a versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité,

      • (ii) soit est un cotisant à qui une pension d’invalidité aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si une demande de pension d’invalidité avait été reçue avant le moment où elle l’a effectivement été,

      • (iii) soit est un cotisant à qui une pension d’invalidité aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension n’avait pas été effectué en application des articles 55 et 55.1;

      • (iv) [Abrogé, 1997, ch. 40, art. 69]

    • f) une prestation d’orphelin doit être payée à chaque orphelin d’un cotisant qui a versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité;

    • g) une prestation après-retraite doit être payée au bénéficiaire d’une pension de retraite au titre de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions.

  • Note marginale :Limite

    Note de bas de page *(1.1) Dans le cas d’un conjoint de fait qui n’était pas, à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, une personne visée au sous-alinéa a)(ii) de la définition de conjoint au paragraphe 2(1), dans sa version à cette date, la pension de survivant n’est payée en vertu de l’alinéa (1)d) que si le conjoint de fait est devenu un survivant le 1er janvier 1998 ou après cette date.

  • Note marginale :Calcul de la période minimale d’admissibilité dans le cas d’une pension d’invalidité et d’une prestation d’enfant de cotisant invalide

    (2) Pour l’application des alinéas (1)b) et e) :

    • a) un cotisant n’est réputé avoir versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité que s’il a versé des cotisations sur des gains qui sont au moins égaux à son exemption de base, compte non tenu du paragraphe 20(2), selon le cas :

      • (i) soit, pendant au moins quatre des six dernières années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable, soit, lorsqu’il y a moins de six années civiles entièrement ou partiellement comprises dans sa période cotisable, pendant au moins quatre années,

      • (i.1) pendant au moins vingt-cinq années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable, dont au moins trois dans les six dernières années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable,

      • (ii) pour chaque année subséquente au mois de la cessation de la pension d’invalidité;

    • b) la période cotisable d’un cotisant est la période qui :

      • (i) commence le 1er janvier 1966 ou au moment où il atteint l’âge de dix-huit ans, en choisissant celle de ces deux dates qui est postérieure à l’autre,

      • (ii) se termine avec le mois au cours duquel il est déclaré invalide dans le cadre de l’alinéa (1)b),

      mais ne comprend pas :

      • (iii) un mois qui, en raison d’une invalidité, a été exclu de la période cotisable de ce cotisant conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions,

      • (iv) en ce qui concerne une prestation payable en application de la présente loi à l’égard d’un mois postérieur à décembre 1977, un mois relativement auquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale dans une année à l’égard de laquelle ses gains non ajustés ouvrant droit à pension étaient inférieurs à son exemption de base pour l’année, compte non tenu du paragraphe 20(2).

  • Note marginale :Prorata — demandes de pension d’invalidité tardives

    (2.1) Pour le calcul de la période minimale d’admissibilité du cotisant visé au sous-alinéa (1)b)(ii), à l’égard de l’année au cours de laquelle il aurait été considéré comme étant devenu invalide et où ses gains non ajustés ouvrant droit à pension sont inférieurs à l’exemption de base de l’année pertinente pour cette année, le montant de son exemption de base est égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui, en raison d’une invalidité, n’auraient pas été exclus de la période cotisable.

  • Note marginale :Calcul dans le cas des autres prestations supplémentaires

    (3) Pour l’application des alinéas (1)c), d) et f), un cotisant n’est réputé avoir versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité que s’il a versé des cotisations :

    • a) soit pendant au moins trois années, représentant au moins le tiers du nombre total d’années entièrement ou partiellement comprises dans sa période cotisable, celle-ci ne comprenant pas tout mois dans une année qui suit l’année où il atteint l’âge de soixante-cinq ans et à l’égard de laquelle ses gains non ajustés ouvrant droit à pension étaient égaux ou inférieurs à son exemption de base pour cette année;

    • b) soit pendant au moins dix années.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 44
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 13
  • 1991, ch. 44, art. 4
  • 1992, ch. 2, art. 1
  • 1997, ch. 40, art. 69
  • 2000, ch. 12, art. 45 et 64
  • 2007, ch. 11, art. 2
  • 2009, ch. 31, art. 32

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