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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 41 du 2005-12-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Infractions et peines

  •  (1) Tout employeur qui omet d’observer les dispositions du paragraphe 21(1) ou 23(3) commet une infraction et, en sus de toute autre pénalité prévue, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) soit une amende maximale de cinq mille dollars;

    • b) soit, à la fois, l’amende qu’impose l’alinéa a) et un emprisonnement maximal de six mois.

  • Note marginale :Idem

    (2) Quiconque omet d’observer les dispositions de l’article 24 ou 25 ou y contrevient commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Idem

    (3) Quiconque omet d’observer les dispositions de l’article 30 ou d’un règlement pris aux termes de l’alinéa 40(1)b) ou c), ou y contrevient, commet une infraction et, en sus de toute autre pénalité prévue, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende d’au moins vingt-cinq dollars par jour d’omission mais n’excédant pas au total mille dollars.

  • Note marginale :Idem

    (4) Quiconque, selon le cas :

    • a) fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation, dans une déclaration de renseignements, un certificat, un état ou une réponse, produits ou faits aux termes de la présente partie ou d’un règlement;

    • b) pour éluder le paiement d’une cotisation établie par la présente loi, détruit, altère, mutile, cache les registres ou livres de compte d’un employeur, ou en dispose autrement;

    • c) fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur établissement, ou omet, ou consent ou acquiesce à l’omission d’inscrire un détail important dans les registres ou livres de compte d’un employeur;

    • d) volontairement, de quelque manière, se soustrait ou tente de se soustraire à l’observation de la présente loi ou au paiement de cotisations établies par la présente loi;

    • e) conspire avec une personne pour commettre une infraction décrite à l’un des alinéas a) à d),

    commet une infraction et, en sus de toute autre pénalité prévue, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • f) soit une amende de vingt-cinq à cinq mille dollars, plus, dans un cas approprié, un montant n’excédant pas le double du montant de la cotisation qui aurait dû être déclarée payable ou que cette personne a tenté d’éluder;

    • g) soit, à la fois, l’amende prévue à l’alinéa f) et un emprisonnement maximal de six mois.

  • Note marginale :Réserve

    (5) Une personne trouvée coupable selon le présent article d’avoir omis de se conformer au paragraphe 21(1) ou à un règlement pris en vertu de l’alinéa 40(1)b) ou c) n’est passible du paiement d’une pénalité qu’impose l’article 21 ou un règlement pris en vertu de l’article 40, pour la même omission, que si elle a été condamnée à payer cette pénalité ou si le paiement en a été exigé d’elle avant que la dénonciation ou la plainte qui a entraîné la déclaration de culpabilité ait été formulée ou déposée.

  • Note marginale :Dénonciation ou plainte

    (6) Une dénonciation ou une plainte prévue par le présent article peut être formulée ou déposée par tout fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou par toute personne qui y est autorisée par le ministre et, lorsqu’une dénonciation ou une plainte est présentée comme ayant été formulée ou déposée en vertu du présent article, elle est réputée avoir été formulée ou déposée par une personne autorisée à cet égard par le ministre et ne peut être contestée pour manque d’autorisation du dénonciateur ou du plaignant, sauf par le ministre ou une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 41
  • 1999, ch. 17, art. 111
  • 2005, ch. 38, art. 138

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