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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 40 du 2018-06-21 au 2024-11-26 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) fixer et prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

    • b) enjoindre à toute catégorie de personnes de produire des déclarations de renseignements concernant toute catégorie de renseignements requis relativement aux cotisations que prévoit la présente loi, notamment des renseignements sur les cotisations d’employés de semblables personnes désignées par la province où travaillaient ces employés;

    • c) exiger qu’une personne, tenue par règlement pris selon l’alinéa b) de produire une déclaration de renseignements, fournisse une copie de la déclaration ou une partie prescrite de cette déclaration, à la ou aux personnes dont les cotisations font l’objet de cette déclaration ou de cette partie de la déclaration;

    • d) prescrire une pénalité maximale de dix dollars par jour d’omission, n’excédant pas au total deux cent cinquante dollars, pour quiconque omet d’observer un règlement pris en vertu de l’alinéa b) ou c);

    • e) définir, pour l’application de la présente loi, les expressions agriculture, chasse, débit des bois, emploi fortuit, exploitation agricole, exploitation des bois, horticulture, jours ouvrables, organisme international, pêche, piégeage ou sylviculture;

    • f) préciser la manière dont une disposition de la présente loi, qui s’applique ou s’étend à un employeur d’un employé, doit s’appliquer ou s’étendre à toute personne par qui la rémunération d’un employé à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension est payée en totalité ou en partie, ainsi qu’à l’employeur de tout semblable employé;

    • f.1) autoriser toute personne à qui une disposition de la présente loi s’applique ou s’étend conformément à un règlement pris en vertu de l’alinéa f) à recouvrer auprès de l’employeur toute somme qu’elle est tenue de payer au titre de ce règlement;

    • g) spécifier les circonstances dans lesquelles, et les conditions auxquelles, une personne est considérée comme étant ou ayant été, ou n’étant pas ou n’ayant pas été, membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada pour l’application de l’alinéa 6(2)g);

    • h) autoriser le ministre à conclure, au nom du gouvernement du Canada, des accords en vue de donner effet aux alinéas 6(2)h) ou 7(1)e) ou f);

    • i) régir la procédure à suivre à l’égard de l’arrêt, par le ministre, de questions soumises aux termes de la présente partie;

    • j) établir les modalités qui régissent les remboursements faits en conformité avec un accord quelconque, prévu par le paragraphe 39(1), que peut conclure le ministre au nom du gouvernement du Canada;

    • k) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • (2) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 256]

  • Note marginale :Publication et prise d’effet

    (3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)a) et établissant des règles visées au paragraphe 21(1) ont effet à compter de leur publication dans la Gazette du Canada ou après s’ils le prévoient; cet effet peut être rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.

  • Note marginale :Date d’entrée en vigueur de certains accords

    (4) Un accord ayant pour objet de donner effet aux alinéas 6(2)h) ou 7(1)f), conclu par le ministre en conformité avec un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)h), s’applique à l’égard d’une période antérieure à sa conclusion s’il en dispose ainsi.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 40
  • 1991, ch. 49, art. 215
  • 1998, ch. 19, art. 256
  • 2004, ch. 22, art. 19
  • 2018, ch. 12, art. 371

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