Régime de pensions du Canada
Note marginale :Paiement des cotisations
33 (1) Toute personne tenue de verser, pour une année, un montant de cotisations de quarante dollars ou moins à l’égard des gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, ou tenue par la présente loi de verser des cotisations, pour une année, à l’égard des gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, mais non tenue aux termes des articles 155 ou 156 de la Loi de l’impôt sur le revenu de faire pour cette année des versements d’acomptes provisionnels de base sur son impôt sur le revenu, doit, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, payer au receveur général le montant intégral de ses cotisations.
Note marginale :Agriculteurs et pêcheurs
(2) Toute personne à qui s’applique l’article 155 de la Loi de l’impôt sur le revenu, sauf celle visée par le paragraphe (1), est tenue de payer au receveur général au plus tard le 31 décembre de chaque année, les deux tiers :
a) soit des cotisations qu’elle est tenue de verser pour l’année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, selon l’estimation qu’elle en a faite;
b) soit des cotisations qu’elle est tenue de verser à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte au cours de l’année précédente.
Note marginale :Autres personnes
(3) Toute personne, sauf celle visée par les paragraphes (1) ou (2), est tenue de verser au receveur général pour chaque année l’un ou l’autre des montants suivants :
a) au plus tard le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre respectivement de l’année, un montant égal au quart :
(i) soit des cotisations qu’elle est tenue de verser pour l’année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, selon l’estimation qu’elle en a faite,
(ii) soit des cotisations qu’elle est tenue de verser à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte au cours de l’année précédente;
b) au plus tard :
(i) le 15 mars et le 15 juin de l’année, le quart des cotisations qu’elle est tenue de verser à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte au cours de la deuxième année précédente,
(ii) le 15 septembre et le 15 décembre de l’année, la moitié de l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :
(A) les cotisations qu’elle est tenue de verser à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte au cours de l’année précédente,
(B) la moitié des cotisations qu’elle est tenue de verser à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte au cours de la deuxième année précédente.
Note marginale :Paiement du solde des cotisations estimées
(4) La personne visée aux paragraphes (2) ou (3) est aussi tenue de verser au receveur général, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, le solde des cotisations estimées comme le prévoit l’article 31. Toutefois, les alinéas (2)a) et b) et (3)a) et b) n’ont pas pour effet d’exiger le paiement à l’égard d’une personne d’un montant qui deviendrait exigible par ailleurs après son décès.
- L.R. (1985), ch. C-8, art. 33
- 1991, ch. 49, art. 210
- 1993, ch. 24, art. 145
- 2016, ch. 14, art. 15
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