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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 32 du 2017-03-03 au 2024-04-01 :


Note marginale :Examen de la déclaration et avis d’évaluation

 Le ministre examine, avec toute la diligence voulue, chaque déclaration des gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte et évalue les cotisations pour l’année à l’égard de ces gains ainsi que l’intérêt et les pénalités payables, s’il en est, et, après un tel examen, envoie un avis d’évaluation à la personne qui a produit la déclaration.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 32
  • 2016, ch. 14, art. 15

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