Régime de pensions du Canada
Note marginale :Demande de décision
26.1 (1) Le ministre du Développement social, de même que tout employeur ou employé, ou toute personne prétendant être l’un ou l’autre peut demander à un fonctionnaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada autorisé par le ministre du Revenu national de rendre une décision sur les questions suivantes :
a) le fait qu’un emploi est un emploi ouvrant ou non droit à pension;
b) la détermination de la durée d’un emploi, y compris ses dates de début et de fin;
c) la détermination du montant des gains obtenus au titre d’un emploi ouvrant droit à pension;
d) l’obligation ou non de verser une cotisation;
e) la détermination du montant des cotisations à verser;
f) l’identité de l’employeur d’un employé qui occupe un emploi ouvrant droit à pension.
Note marginale :Délai
(2) Le ministre du Développement social peut faire cette demande à tout moment, toute autre personne devant toutefois la faire avant le 30 juin suivant l’année à laquelle la question se rapporte.
Note marginale :Décision
(3) Le fonctionnaire autorisé rend sa décision dans les meilleurs délais suivant la demande.
Note marginale :Présomption
(4) Sauf dans le cas où la demande concerne une personne qui occupe un emploi ouvrant droit à pension, toute somme retenue sur sa rémunération ou payée par l’employeur à titre de cotisation pour elle est réputée l’avoir été en conformité avec la présente loi et lorsqu’il n’y a eu aucun semblable paiement ou retenue, il est présumé que la présente loi ne les exigeait pas.
- 1997, ch. 40, art. 65
- 1999, ch. 17, art. 111
- 2005, ch. 35, art. 67
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