Régime de pensions du Canada
Note marginale :Définitions
25 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- documents
documents Sont compris parmi les documents, qu’ils soient informatisés ou non, les livres, les registres, les lettres, les télégrammes, les pièces justificatives, les factures, les comptes et les états, financiers ou non. Sont assimilés à des documents l’argent et les titres. (documents)
- juge
juge Juge d’une cour supérieure compétente de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale. (judge)
- maison d’habitation
maison d’habitation Tout ou partie de quelque bâtiment ou construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :
a) un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;
b) une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée. (dwelling-house)
- personne autorisée
personne autorisée Personne autorisée par le ministre pour l’application du présent article. (authorized person)
Note marginale :Enquêtes
(2) La personne autorisée peut, à toute heure convenable, pour l’application et l’exécution de la présente loi, inspecter, vérifier ou examiner tous documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux renseignements qui figurent dans ces registres ou livres ou qui devraient y figurer, soit au montant de toute cotisation payable aux termes de la présente loi; à ces fins, elle peut :
a) sous réserve du paragraphe (3), visiter tout lieu où des registres ou des livres de compte sont tenus ou devraient l’être;
b) obliger le propriétaire, occupant ou responsable du lieu à lui prêter toute l’assistance possible, à répondre à toutes les questions pertinentes à l’application et l’exécution de la présente loi et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu.
Note marginale :Mandat pour maison d’habitation
(3) Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que si elle est munie du mandat prévu au paragraphe (4).
Note marginale :Délivrance du mandat
(4) Sur demande ex parte du ministre, le juge saisi décerne un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, une personne autorisée à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) il y a des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (2);
b) la visite est nécessaire pour l’application et l’exécution de la présente loi;
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Dans la mesure où un refus de procéder à la visite a été opposé ou pourrait l’être et où les documents sont gardés dans la maison d’habitation ou pourraient l’être, le juge, s’il n’est pas convaincu que la visite est nécessaire pour l’application et l’exécution de la présente loi, ordonne à l’occupant de la maison de permettre à une personne autorisée d’avoir raisonnablement accès à tous documents qui y sont gardés ou devraient y être gardés et rend toute autre ordonnance indiquée en l’espèce pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Production de documents ou fourniture de renseignements
(5) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (6) et pour l’application et l’exécution de la présente loi, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis :
a) qu’elle fournisse des renseignements ou renseignements supplémentaires, y compris une déclaration de revenu ou une déclaration supplémentaire;
b) qu’elle produise des documents.
Note marginale :Personnes non désignées nommément
(6) Le ministre ne peut exiger de quiconque — appelé « tiers » au présent article — la fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (5) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (7).
Note marginale :Autorisation judiciaire
(7) Sur demande ex parte du ministre, un juge peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la fourniture ou production prévue au paragraphe (5) concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément — appelée « groupe » au présent article — , s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) cette personne ou ce groupe est identifiable;
b) la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté un devoir ou une obligation prévus par la présente loi.
c) et d) [Abrogés, 1998, ch. 19, art. 254]
Note marginale :Signification ou envoi de l’autorisation
(8) L’autorisation accordée en vertu du paragraphe (7) doit être jointe à l’avis visé au paragraphe (5).
Note marginale :Révision de l’autorisation
(9) Le tiers à qui un avis est signifié ou envoyé conformément au paragraphe (5) peut, dans les 15 jours suivant la date de signification ou d’envoi, demander au juge qui a accordé l’autorisation prévue au paragraphe (7) ou, en cas d’incapacité de celui-ci, à un autre juge du même tribunal de réviser l’autorisation.
Note marginale :Pouvoir de révision
(10) À l’audition de la demande prévue au paragraphe (9), le juge peut annuler l’autorisation accordée antérieurement s’il n’est pas convaincu de l’existence des éléments prévus aux alinéas (7)a) et b). Il peut la confirmer ou la modifier s’il est convaincu de leur existence.
Note marginale :Ordonnance d’exécution
(11) Le tribunal peut rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée pour faire respecter l’exigence de fourniture ou production prévue au paragraphe (5), lorsqu’une personne est déclarée coupable d’infraction au paragraphe 41(2) pour n’avoir pas obtempéré à cette exigence.
Note marginale :Copies
(12) Lorsque, en vertu du présent article, des documents font l’objet d’une opération d’inspection, de vérification ou d’examen ou sont produits, la personne qui effectue cette opération ou auprès de qui est faite cette production ou tout fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada peut en faire ou en faire faire des copies et, s’il s’agit de documents électroniques, les imprimer ou les faire imprimer. Les documents présentés comme documents que le ministre ou une personne autorisée atteste être des copies des documents, ou des imprimés de documents électroniques, faits conformément au présent paragraphe font preuve de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.
Note marginale :Observation du présent article
(13) Il est interdit de rudoyer ou de contrecarrer une personne qui fait une chose qu’elle est autorisée à faire en vertu du présent article ou d’entraver son action, ou d’empêcher ou de tenter d’empêcher une personne de faire une telle chose. Malgré toute autre loi ou règle de droit, quiconque est tenu par le présent article de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.
- L.R. (1985), ch. C-8, art. 25
- L.R. (1985), ch. 5 (2e suppl.), art. 2
- 1991, ch. 49, art. 208
- 1994, ch. 13, art. 8
- 1998, ch. 19, art. 254
- 1999, ch. 17, art. 111
- 2005, ch. 38, art. 138
- Date de modification :