Régime de pensions du Canada
Note marginale :États financiers
112 (1) Au début de chaque exercice, le ministre établit dans les meilleurs délais, pour le régime de pensions du Canada, des états financiers pour l’exercice précédent qui présentent :
a) un état des montants qui ont été portés au crédit ou au débit du compte du régime de pensions du Canada et du Fonds de placement du régime de pensions du Canada pour cet exercice;
b) un état regroupant les comptes du régime de pensions du Canada, du Fonds de placement du régime de pensions du Canada et de l’Office pour cet exercice;
c) les autres comptes et les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour présenter fidèlement la situation du régime de pensions du Canada ainsi que ses opérations financières pour cet exercice.
Note marginale :Utilisation d’autres états financiers
(2) Le ministre peut, lorsqu’il établit ces états financiers, se fonder sur ceux établis au titre du paragraphe 39(4) de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.
Note marginale :Vérification
(3) Le vérificateur général du Canada vérifie chaque année les états financiers visés au paragraphe (1) et présente son rapport au ministre.
Note marginale :Obligation de fournir certains renseignements
(4) L’Office ainsi que son vérificateur sont tenus de fournir au vérificateur général du Canada les documents, comptes, états et tous renseignements qui, selon celui-ci, sont nécessaires à la vérification des états financiers établis pour le régime de pensions du Canada.
- L.R. (1985), ch. C-8, art. 112
- 1997, ch. 40, art. 91
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