Régime de pensions du Canada
Version de l'article 111.1 du 2004-04-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Accord
111.1 (1) Le ministre des Finances peut, aux conditions que le ministre juge acceptables, conclure un accord avec l’Office concernant les mesures d’application de toute question visée à l’un des articles 107.1 à 110, notamment le versement à l’Office de sommes prélevées sur le Trésor et le versement de sommes au Trésor par celui-ci.
Note marginale :Accord
(2) Le ministre des Finances peut conclure un accord avec l’Office concernant les mesures d’application de toute question visée à l’article 113.
- 1997, ch. 40, art. 91
- 2003, ch. 5, art. 7
- Date de modification :