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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 110 du 2017-03-03 au 2024-11-26 :


Note marginale :Intérêts — compte du régime de pensions du Canada

  •  (1) Le ministre des Finances porte des intérêts au débit du compte du régime de pensions du Canada, au taux qu’il estime être celui du marché, sur toute somme payée sur le Trésor en application du paragraphe 108(3) qui excède le solde créditeur du compte. Les intérêts courent à compter de la date à laquelle la somme est portée au débit du Trésor en application du paragraphe 108(3) jusqu’à la date à laquelle l’Office verse cette somme au Trésor en application du paragraphe 56(1) de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.

  • Note marginale :Intérêts — compte supplémentaire du régime de pensions du Canada

    (2) Le ministre des Finances porte des intérêts au débit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada, au taux qu’il estime être celui du marché, sur toute somme payée sur le Trésor en application du paragraphe 108.2(3) qui excède le solde créditeur du compte. Les intérêts courent à compter de la date à laquelle la somme est portée au débit du Trésor en application du paragraphe 108.2(3) jusqu’à la date à laquelle l’Office verse cette somme au Trésor en application du paragraphe 56(1.1) de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 110
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 55
  • 1997, ch. 40, art. 90
  • 2000, ch. 14, art. 45
  • 2003, ch. 5, art. 5
  • 2016, ch. 14, art. 47

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