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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 108 du 2012-06-29 au 2013-12-11 :


Note marginale :Compte du régime de pensions du Canada

  •  (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « compte du régime de pensions du Canada ».

  • Note marginale :Montants à porter au crédit du compte

    (2) Doivent être payés au Trésor et portés au crédit du compte du régime de pensions du Canada :

    • a) les montants reçus en application de la présente loi au titre des cotisations ou à valoir sur celles-ci ou de toute autre façon;

    • b) les montants qui doivent être portés au crédit du compte du régime de pensions du Canada en conformité avec tout accord conclu selon les paragraphes 39(1) ou 80(1) ou en conformité avec tout règlement pris en application de l’alinéa 89(1)j) ou du paragraphe 107(3);

    • c) l’intérêt sur les titres achetés par le ministre des Finances en vertu de l’article 110 ainsi que l’intérêt crédité au compte du régime de pensions du Canada aux termes de cet article;

    • d) toute somme d’argent reçue en application de l’article 107.1 et le produit de la vente de valeurs mobilières ou autres biens ainsi reçus;

    • e) les frais d’utilisation de ressources qui servent à l’application de la présente loi;

    • f) les intérêts ou frais administratifs reçus à l’égard de montants payables au titre de la présente loi;

    • g) les montants transférés en vertu de l’article 56 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.

  • (2.1) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 234]

  • Note marginale :Montants à porter au débit du compte

    (3) Doivent être payés sur le Trésor et portés au débit du compte du régime de pensions du Canada :

    • a) les montants payables en vertu de la présente loi au titre des prestations ou à valoir sur celles-ci ou de toute autre façon;

    • b) les montants qui doivent être portés au débit du compte du régime de pensions du Canada en conformité avec tout accord conclu selon les paragraphes 39(1) ou 80(1) ou en conformité avec tout règlement pris en application de l’alinéa 89(1)j) ou du paragraphe 107(3);

    • b.1) les sommes virées au compte du régime de pensions du Canada en application de l’alinéa (2)e);

    • c) le coût d’application de la présente loi, sous l’autorité du Parlement;

    • d) les montants qui doivent être portés au débit du compte du régime de pensions du Canada en conformité avec l’article 57 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada;

    • e) les frais d’application de la partie 5 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences à l’égard des appels relatifs à la présente loi.

  • Note marginale :Limitation

    (4) Il ne peut être prélevé sur le Trésor aux termes du présent article aucune somme qui excède le total des éléments suivants :

    • a) le solde au crédit du compte du régime de pensions du Canada;

    • b) la juste valeur marchande de l’actif de l’Office moins son passif.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 108
  • 1995, ch. 33, art. 46
  • 1997, ch. 40, art. 89
  • 2003, ch. 5, art. 2
  • 2012, ch. 19, art. 234

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