Régime de pensions du Canada
Version de l'article 104.08 du 2003-01-01 au 2005-10-04 :
Note marginale :Immunité des fonctionnaires
104.08 Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, il ne peut être exigé d’un fonctionnaire public de déposer en justice au sujet des renseignements protégés au titre du paragraphe 104.01(1) ni de produire des déclarations écrites ou autres documents contenant ces renseignements, sauf si le ministre l’estime indiqué.
- 1997, ch. 40, art. 88
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