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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 104.05 du 2003-01-01 au 2005-10-04 :


Note marginale :Communication aux provinces

  •  (1) Les renseignements peuvent être rendus accessibles — aux fins de mise en oeuvre d’une loi ou d’une activité fédérales ou d’une loi provinciale — au gouvernement d’une province ou à un organisme public provincial, ou à un organisme créé sous le régime d’une loi provinciale, si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, sont rendus accessibles aux conditions fixées par un accord conclu entre le ministre et ce gouvernement ou cet organisme.

  • Note marginale :Accès à d’autres personnes

    (2) Ces renseignements de même que ceux qui ont été rendus accessibles sous le régime d’un accord visé à l’article 105 ne peuvent être rendus accessibles que si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, que s’ils le sont aux fins visées au paragraphe (1) et conformément aux conditions fixées par l’accord.

  • 1997, ch. 40, art. 88

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