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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 10 du 2018-12-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Cotisation de base sur les gains d’un travailleur autonome

  •  (1) Un particulier qui, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, réside au Canada au cours d’une année et réalise au cours de l’année en question des gains cotisables provenant du travail qu’il exécute pour son propre compte verse pour cette année une cotisation de base d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du taux de cotisation des travailleurs autonomes pour l’année par le moins élevé des éléments suivants :

    • a) les gains cotisables provenant du travail que le particulier exécute pour son propre compte pour l’année, moins le montant par lequel son exemption de base pour l’année dépasse l’ensemble des montants suivants :

      • (i) les montants déduits, ainsi qu’il est prescrit au titre de l’exemption de base du particulier pour l’année, par un ou plusieurs employeurs, conformément à l’article 8,

      • (ii) les montants déduits, ainsi qu’il est prescrit, par ou selon un régime provincial de pensions, au titre de toute semblable exemption pour l’année, par un ou plusieurs employeurs en conformité avec ce régime;

    • b) le maximum des gains cotisables du particulier pour l’année, moins ses traitement et salaire, s’il en est, sur lesquels a été versée une cotisation de base pour l’année et le montant, s’il en est, qui est déterminé de la manière prescrite comme étant ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation de base pour l’année par lui en vertu d’un régime provincial de pensions.

  • Note marginale :Première cotisation supplémentaire sur les gains d’un travailleur autonome

    (1.1) Pour l’année 2019 et chaque année subséquente, le particulier visé au paragraphe (1) verse également pour l’année une première cotisation supplémentaire d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du premier taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes pour l’année par le moins élevé des éléments suivants :

    • a) les gains cotisables provenant du travail que le particulier exécute pour son propre compte pour l’année, moins le montant par lequel son exemption de base pour l’année excède la somme des montants suivants :

      • (i) les montants déduits, ainsi qu’il est prescrit au titre de l’exemption de base du particulier pour l’année, par un ou plusieurs employeurs, conformément à l’article 8,

      • (ii) les montants déduits, ainsi qu’il est prescrit par un régime provincial de pensions ou en vertu d’un tel régime, au titre d’une exemption analogue pour l’année, par un ou plusieurs employeurs en conformité avec ce régime;

    • b) le maximum des gains cotisables du particulier pour l’année, moins ses traitement et salaire, s’il en est, sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire pour l’année et le montant, s’il en est, qui est déterminé de la manière prescrite comme étant ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire pour l’année par lui en vertu d’un régime provincial de pensions.

  • Note marginale :Deuxième cotisation supplémentaire sur les gains d’un travailleur autonome

    (1.2) Pour l’année 2024 et chaque année subséquente, le particulier visé au paragraphe (1) verse également pour l’année une deuxième cotisation supplémentaire d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du deuxième taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes pour l’année par :

    • a) l’excédent des gains cotisables provenant du travail que le particulier exécute pour son propre compte pour l’année — pouvant aller jusqu’au maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension du particulier pour l’année — sur le maximum des gains ouvrant droit à pension du particulier pour l’année,

    moins

    • b) les traitement et salaire du particulier, s’il en est, sur lesquels a été versée une deuxième cotisation supplémentaire pour l’année et le montant, s’il en est, qui est déterminé de la manière prescrite comme étant ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une deuxième cotisation supplémentaire pour l’année par lui en vertu d’un régime provincial de pensions.

  • Note marginale :Employé devenu travailleur autonome

    (2) Pour l’application des paragraphes (1), (1.1) et (1.2), lorsque, au cours d’une année, une personne employée par une société qu’elle contrôle cesse d’en être l’employé et devient un travailleur autonome, cette personne peut considérer :

    • a) les traitement et salaire cotisables que la société lui a versés au cours de l’année comme des gains cotisables provenant d’un travail qu’elle a exécuté pour son propre compte au cours de l’année;

    • b) toute somme déduite, versée ou payée par la société à son égard relativement à la cotisation d’employé ou à la cotisation d’employeur pour l’année comme une cotisation sur les gains cotisables provenant d’un travail qu’elle a exécuté pour son propre compte au cours de l’année.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 10
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 3
  • 2004, ch. 22, art. 16
  • 2016, ch. 14, art. 5
  • 2018, ch. 12, art. 364

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