Loi de 2013 sur la convention fiscale Canada-Pologne (L.C. 2013, ch. 27, art. 4)
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Loi à jour 2024-10-30
ANNEXE 2(article 2)Protocole
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Canada et la République de Pologne en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu (la Convention ), les signataires sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
1 Pour l’application de l’alinéa 1h) de l’article 3 et du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention, il est entendu que tout arrêt de navigation ou arrêt imprévu à l’extérieur de l’autre État contractant ne permet pas, en soi, de considérer que le transport n’est pas effectué « uniquement » entre des points situés dans l’autre État contractant.
2 En ce qui concerne le paragraphe 4 de l’article 6 de la Convention, ce paragraphe est inclus puisque, dans le cas du Canada, certaines aliénations de biens immobiliers, notamment celles liées au commerce, donnent lieu à un « revenu » plutôt qu’à un « gain en capital » aux fins d’impôt.
3 En ce qui concerne le paragraphe 4 de l’article 9 et le paragraphe 3 de l’article 23 de la Convention, dans le cas de la Pologne, l’expression « en cas de fraude ou d’omission volontaire » comprend les cas où une personne a été avisée que des procédures administratives concernant la fraude ou l’omission volontaire ont été entamées contre elle.
4 En ce qui concerne l’article 17 de la Convention, dans le cas de la Pologne, le terme « pensions » comprend les prestations d’invalidité (renty) et d’autres paiements semblables prévus par la législation sur la sécurité sociale de la Pologne.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent protocole.
FAIT en double exemplaire à Ottawa, ce 14e jour de mai 2012, en langues française, anglaise et polonaise, chaque version faisant également foi.
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