Loi fédérale sur les hydrocarbures
Note marginale :Constitution du Conseil
78 (1) Est constitué le Conseil de l’étude de l’environnement formé des conseillers dont le gouverneur en conseil peut fixer le nombre.
Note marginale :Nomination des conseillers
(2) Sous réserve des règlements, les conseillers sont nommés à titre amovible par les ministres.
Note marginale :Sélection
(3) Les conseillers sont choisis au sein de l’administration publique fédérale ou provinciale ou parmi les candidats proposés par les titulaires.
Note marginale :Expérience
(4) Seuls peuvent être nommés des experts dans les domaines ressortissant aux fonds.
Note marginale :Exception
(5) Par dérogation aux paragraphes (2) à (4), les ministres peuvent nommer chacun un membre choisi parmi le public.
Note marginale :Nomination du président
(6) Les ministres nomment le président parmi les conseillers.
Note marginale :Frais
(7) Les conseillers ont droit au paiement des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice des attributions du Conseil.
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 78
- 2003, ch. 22, art. 131(A)
- Date de modification :