Loi fédérale sur les hydrocarbures
Note marginale :Arrêtés de forage
33 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le ministre peut, par arrêté assujetti à l’article 106 et après avoir fait une déclaration de découverte importante, ordonner à tout titulaire d’un titre visant toute partie du périmètre de découverte importante d’y forer un puits, conformément aux instructions de l’arrêté, et de commencer le forage dans l’année suivant la prise de l’arrêté ou dans tel délai supérieur précisé.
Note marginale :Exception
(2) Il ne peut être pris d’arrêté de forage à l’égard du titulaire qui a terminé le forage d’un puits sur les terres domaniales en cause dans les six mois précédant la prise de l’arrêté.
Note marginale :Condition
(3) Il ne peut être pris d’arrêté de forage dans les trois ans qui suivent la date d’abandon du forage qui a mis en évidence l’existence d’une découverte importante.
Note marginale :Nombre de puits
(4) L’arrêté de forage ne peut exiger le forage de plus d’un puits à la fois sur les terres domaniales en cause.
Note marginale :Définition de « date d’abandon du forage »
(5) Pour l’application du paragraphe (3), la date d’abandon du forage est celle à laquelle les travaux de forage ont été délaissés, achevés ou interrompus conformément aux règlements applicables en matière de forage.
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