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Loi fédérale sur les hydrocarbures

Version de l'article 12 du 2019-06-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Décrets d’interdiction

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, interdire à tout titulaire ou à toute autre personne d’entreprendre ou de poursuivre, sur tout ou partie des terres domaniales, des activités autorisées au titre de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, s’il estime que cela est dans l’intérêt national ou nécessaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) désaccord avec un gouvernement à l’égard de l’emplacement d’une frontière;

    • b) problème environnemental ou social grave;

    • c) conditions climatiques trop rigoureuses ou trop dangereuses pour la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité de l’équipement;

    • d) désignation d’une zone de protection marine en vertu des paragraphes 35(3) ou 35.1(2) de la Loi sur les océans.

  • Note marginale :Suspension des obligations

    (2) Est suspendue, tant que le décret est valide, toute obligation liée à un titre et rendue de ce fait inexécutable.

  • Note marginale :Prolongation

    (3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, sont prolongées, pour la durée de validité du décret, la durée de tout titre visé et la période d’exécution de toute obligation liée à celui-ci.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le ministre, s’il en a le pouvoir, de libérer quiconque de l’exécution d’obligations liées à un titre ou imposées par la présente loi ou ses règlements.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 12
  • 2015, ch. 4, art. 29(F)
  • 2019, ch. 8, art. 19
  • 2019, ch. 19, art. 85

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