Loi fédérale sur les hydrocarbures
Note marginale :Décrets d’interdiction
12 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, interdire à tout titulaire d’entreprendre ou de poursuivre des activités sur tout ou partie des terres domaniales visées par son titre s’il l’estime nécessaire dans les cas suivants :
a) désaccord avec un gouvernement à l’égard de l’emplacement d’une frontière;
b) problème environnemental ou social grave;
c) conditions climatiques trop rigoureuses ou trop dangereuses pour la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité de l’équipement.
Note marginale :Suspension des obligations
(2) Est suspendue, tant que le décret est valide, toute obligation liée à un titre et rendue de ce fait inexécutable.
Note marginale :Prolongation
(3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, sont prolongées, pour la durée de validité du décret, la durée de tout titre visé et la période d’exécution de toute obligation liée à celui-ci.
Note marginale :Exception
(4) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le ministre, s’il en a le pouvoir, de libérer quiconque de l’exécution d’obligations liées à un titre ou imposées par la présente loi ou ses règlements.
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 12
- 2015, ch. 4, art. 29(F)
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