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Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada

Version de l'article 50 du 2002-12-31 au 2004-03-31 :


Note marginale :États financiers

 Dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la fin du trimestre concerné, l’Office envoie au ministre et aux ministres provinciaux compétents copie des états financiers trimestriels établis en conformité avec le paragraphe 39(6).


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