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Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 9 du 2025-01-31 au 2026-03-17 :


Note marginale :Constitution conjointe

  •  (1) Est constituée, par l’application conjointe de la présente loi et de la loi provinciale, la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière.

  • Note marginale :Institution provinciale

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la Régie est réputée avoir été constituée sous le régime d’une loi de la province.

  • Note marginale :Capacité

    (3) La Régie est assimilée à une personne morale constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et a les attributions visées à l’article 21 de la Loi d’interprétation.

  • Note marginale :Dissolution

    (4) La Régie ne peut être dissoute que par l’application conjointe d’une loi fédérale et d’une loi provinciale.

  • 1988, ch. 28, art. 9
  • 1992, ch. 35, art. 85
  • 1994, ch. 24, art. 34(F)
  • 2024, ch. 20, art. 114
  • 2024, ch. 20, art. 204

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