Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Version de l'article 62 du 2002-12-31 au 2025-01-30 :
Note marginale :Choix
62 (1) Une offre ne peut être retenue que si elle respecte les conditions et contraintes indiquées dans l’appel et si le choix est effectué en application du critère retenu.
Note marginale :Publication de l’avis
(2) L’Office, après avoir retenu une offre, fait publier un avis en application de l’article 66 indiquant les conditions de celle-ci.
Note marginale :Correspondance
(3) Les conditions du titre octroyé doivent correspondre pour l’essentiel à celles du titre prévu dans l’appel d’offres.
Note marginale :Publication des conditions
(4) L’Office fait publier un avis en application de l’article 66 indiquant les conditions de tout titre octroyé à la suite d’un appel d’offres dès que possible après l’octroi.
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