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Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 42 du 2002-12-31 au 2025-01-30 :


Note marginale :Avis

  •  (1) Le ministre fédéral est tenu de faire donner un avis de toute mesure qu’il prend en application des articles 34, 35 ou 41 et d’y préciser la décision majeure en cause. Chaque avis est à publier dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Mention

    (2) L’avis relatif à une instruction visée à l’article 41 doit indiquer que le texte de celle-ci peut être consulté sur demande présentée à l’Office.


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