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Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 24 du 2002-12-31 au 2025-01-30 :


Note marginale :Règles

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des stipulations de l’Accord, l’Office peut :

  • a) prendre des règlements administratifs concernant :

    • (i) ses membres, ses cadres et son personnel,

    • (ii) la participation aux réunions — y compris le droit de vote — des membres suppléants nommés en application du paragraphe 10(3),

    • (iii) le mode de nomination des cadres et du personnel fondé sur la compétence, y compris la tenue de concours publics,

    • (iv) l’exercice de ses attributions,

    • (v) ses réunions,

    • (vi) les questions dont il est saisi,

    • (vii) globalement, ses activités et son administration;

  • b) établir, à l’intention de son personnel, des directives sur les conflits d’intérêts.


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