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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Version de l'article 236 du 2002-12-31 au 2015-06-18 :


Note marginale :Autorisation de paiement

  •  (1) Lorsque le ministre provincial propose au ministre fédéral que soit effectué un paiement dans le cadre d’un accord conclu ou demeurant valide en application de l’article 235 et que le ministre fédéral approuve cette proposition, il est tenu, sous réserve du paragraphe (2), de l’article 237 et des termes de l’accord, de payer d’un seul coup ou par versements le montant, ou toute somme au titre de celui-ci.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le ministre fédéral ne peut effectuer, en application du présent article, de paiement qui ne vise des frais engagés à l’égard d’une proposition avant la date de la mise en production, déterminée par les deux ministres, ou, si elle est postérieure, celle où le volume cumulatif de production dans la zone extracôtière atteint un volume d’un milliard de mètres cubes de gaz ou une quantité équivalente de liquides extraits du gaz naturel ou de pétrole, déterminé par le ministre fédéral conformément au règlement.


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