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Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 219 du 2025-01-31 au 2025-10-28 :


Note marginale :Compte de recettes

  •  (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Compte néo-écossais des recettes extracôtières ».

  • Note marginale :Autorisation de paiement

    (2) Le ministre fédéral, selon les modalités de temps ou autres fixées par règlement, est tenu de :

    • a) verser au Compte :

      • (i) le total des montants visés aux articles 212 et 213 perçus au cours d’un exercice par le gouvernement de la province pour le compte du gouvernement du Canada dans le cadre d’un accord fiscal conclu sous le régime de l’article 214, après déduction des remboursements, remises ou autres paiements imputables sur ces montants,

      • (ii) le total des montants établis sur cotisation ou nouvelle cotisation pour l’exercice à titre d’impôts prélevés sous le régime de l’article 216, après déduction des remboursements, remises ou autres paiements imputables sur ces montants,

      • (iii) le total des redevances visées à l’article 99 et perçues en cours d’exercice par la Régie pour le compte du gouvernement du Canada dans le cadre d’un accord conclu sous le régime de l’article 100,

      • (iv) un montant égal au total des montants reçus au cours d’un exercice sous le régime des parties II ou III ou de leurs règlements, s’il ne s’agit pas de ceux visés au sous-alinéa (iii) et non sujets au remboursement,

      • (v) le total des montants qui auraient été payables à Sa Majesté du chef de la province en application de la version de l’article 67 de la Loi sur l’Accord entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur la gestion des ressources pétrolières et gazières (chapitre 29 des Lois du Canada de 1984) antérieure à l’entrée en vigueur du présent article si cet article n’avait pas été abrogé au titre des montants mentionnés aux alinéas e) et f) de la définition recettes extracôtières du paragraphe 63(1) de la même loi sur ces montants n’avaient pas été versés au Fonds des recettes provenant des ressources pétrolières et gazières, ouvert en vertu de l’article 66 de la même loi, avant l’entrée en vigueur du présent article ou, ayant été ainsi versés, ils n’ont pas été versés à Sa Majesté du chef de la province avant cette même date;

    • b) payer à Sa Majesté du chef de la province tout montant ainsi versé au Compte.

  • Note marginale :Surplus

    (3) Lorsque, sous le régime du paragraphe (2), Sa Majesté du chef de la province a reçu un versement plus élevé que celui auquel elle a droit, le ministre fédéral peut recouvrer l’excédent à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada par voie de compensation sur tout montant payable à Sa Majesté du chef de la province sous le régime du paragraphe (2) ou de toute autre loi fédérale.

  • 1988, ch. 28, art. 219
  • 2024, ch. 20, art. 204

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