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Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 210.067 du 2014-12-03 au 2025-01-30 :


Note marginale :Recherches, études et programmes

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, l’Office peut :

    • a) entreprendre des recherches sur les causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles ainsi que sur les moyens de les réduire ou de les prévenir;

    • b) faire effectuer des études sur la santé et la sécurité au travail;

    • c) publier les résultats de ces recherches et études;

    • d) compiler, préparer et diffuser des renseignements portant sur la santé et la sécurité au travail tirés de ces recherches et études;

    • e) mettre en oeuvre des programmes visant à réduire ou à prévenir les accidents du travail ou les maladies professionnelles;

    • f) mettre en oeuvre, conformément aux règlements éventuels, des programmes de surveillance médicale et d’examens médicaux en matière de santé et de sécurité au travail, demander à tout employeur de le faire ou nommer un médecin spécialisé en médecine professionnelle à cette fin.

  • Note marginale :Consentement pour surveillance ou examens médicaux

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)f), la surveillance médicale et l’examen médical d’un employé ne peuvent se faire qu’avec son consentement écrit.

  • Note marginale :Collaboration des ministères et organismes

    (3) L’Office peut exercer les activités prévues aux alinéas (1)a), e) et f) de concert avec un ministère ou organisme du gouvernement fédéral, d’un gouvernement provincial ou d’un gouvernement étranger, ou avec tout autre organisme exerçant des activités similaires.

  • 2014, ch. 13, art. 84

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