Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Version de l'article 197 du 2014-12-31 au 2024-11-26 :
Note marginale :Entrave et fausses déclarations
197 Il est interdit d’entraver l’action du délégué à la sécurité, du délégué à l’exploitation ou de l’agent dans l’exercice de ses fonctions ou dans l’accomplissement de ses obligations, ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
- 1988, ch. 28, art. 197
- 1992, ch. 35, art. 117
- 2014, ch. 13, art. 74
- Date de modification :