Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Note marginale :Appel à la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse
192 (1) Il peut être interjeté appel d’une décision ou d’un arrêté du Comité devant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse sur une question de droit de la manière prescrite par l’autorisation obtenue en application des règles de procédure de cette cour, sur demande présentée dans un délai d’un mois suivant la décision ou l’arrêté en cause ou dans tel délai supérieur qu’elle peut accorder.
Note marginale :Ordonnance de suspension
(2) Une fois l’autorisation d’appel accordée, l’arrêté en cause est suspendu jusqu’à ce que l’appel ait été tranché.
Note marginale :Pouvoirs de la cour
(3) Après l’audition de l’appel, le tribunal authentifie l’avis qu’elle donne au Comité, qui prend toute mesure nécessaire pour se conformer à l’avis.
Note marginale :Mesure assujettie à l’article 191
(4) La mesure en cause, sauf si elle a fait l’objet d’une modification ou annulation par l’Office en conformité de l’article 191, est assujettie à cet article.
- 1988, ch. 28, art. 192
- 1999, ch. 31, art. 34
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