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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Version de l'article 167 du 2002-12-31 au 2016-02-26 :


Note marginale :Recouvrement des pertes, frais, etc. : rejets

  •  (1) Lorsque des déversements, dégagements ou écoulements autorisés par règlement ou des rejets se produisent dans la zone extracôtière :

    • a) quiconque est tenu d’obtenir l’autorisation visée à l’alinéa 142(1) b) et relative aux activités qui les ont provoqués est responsable, même en l’absence de preuve de faute ou de négligence, jusqu’à concurrence de la limite réglementaire :

      • (i) de l’intégralité de la perte ou des dommages réels subis par un tiers à la suite des rejets,

      • (ii) des frais entraînés par l’Office ou Sa Majesté du chef du Canada ou de la province ou toute autre personne à la suite des mesures prises à l’égard des rejets;

    • b) tous ceux à la négligence ou à la faute desquels les rejets sont attribuables ou que la loi rend responsables de préposés à la faute ou négligence desquels ces rejets sont attribuables sont solidairement tenus, dans la mesure où la faute ou négligence est prononcée, de l’intégralité des pertes ou dommages réels subis par un tiers à la suite des rejets.

  • Note marginale :Recouvrement, pertes, frais, etc. : débris

    (2) Lorsque des débris causent à quiconque une perte ou des dommages réels ou en cas de frais entraînés pour l’Office par Sa Majesté du chef du Canada ou de la province afin de remédier à la situation créée par la présence de débris :

    • a) quiconque est tenu d’obtenir l’autorisation visée à l’alinéa 142(1) b) et relative aux activités qui ont provoqué la présence des débris est responsable, même en l’absence de preuve de faute ou de négligence, jusqu’à concurrence de la limite réglementaire de l’intégralité de ces pertes, dommages ou frais;

    • b) tous ceux à la faute ou négligence desquels la présence de débris est attribuable ou que la loi rend responsables de préposés à la faute ou négligence desquels cette présence est attribuable sont solidairement tenus, dans la mesure où la faute ou négligence est prononcée, de l’intégralité des mêmes pertes, dommages ou frais.

  • Note marginale :Plafond de responsabilité

    (2.1) Nul ne peut être tenu, au titre des paragraphes (1) ou (2), responsable pour un montant supérieur au plus élevé de la limite réglementaire prévue aux alinéas (1) a) ou (2) a) et du montant maximum de responsabilité prévu par une autre loi pour le même événement.

  • Note marginale :Créances

    (3) Le recouvrement des créances fondées sur le présent article peut être poursuivi devant toute juridiction compétente au Canada; les créances correspondant aux pertes ou dommages réels sont traitées au prorata et prennent rang avant celles qui correspondent aux frais mentionnés aux paragraphes (1) ou (2).

  • Note marginale :Réserve

    (4) Aucune disposition du présent article n’a pour effet de suspendre ou de limiter :

    • a) des obligations ou recours légaux à l’égard d’un fait — acte ou omission — au seul motif que le fait constitue une infraction à la présente section ou entraîne la responsabilité sous le régime de cet article;

    • b) les moyens de droit susceptibles d’être opposés à des poursuites fondées sur celui-ci;

    • c) l’application d’une règle de droit compatible avec cet article.

  • Note marginale :Délais de prescription

    (5) Les poursuites en recouvrement de créances fondées sur le présent article se prescrivent par trois ans après la date des pertes, dommages ou frais et par six ans après la date des rejets ou après la date où s’est manifestée la présence des débris.

  • 1988, ch. 28, art. 167
  • 1992, ch. 35, art. 112

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