Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Version de l'article 157 du 2002-12-31 au 2014-12-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    lois sociales

    Nova Scotia social legislation

    lois sociales Les lois, dans leur version modifiée, intitulées Labour Standards Code, chapitre 10 des lois intitulées Statutes of Nova Scotia, 1972, Occupational Health and Safety Act, chapitre 3 des lois intitulées Statutes of Nova Scotia, 1985, Trade Union Act, chapitre 19 des lois intitulées Statutes of Nova Scotia, 1972, Workers’ Compensation Act, chapitre 65 des lois intitulées Statutes of Nova Scotia, 1968 et telle autre loi de la législature provinciale prévue par règlement. (Nova Scotia social legislation)

    ouvrage en mer

    marine installation or structure

    ouvrage en mer Sont compris parmi les ouvrages en mer, les navires, les unités de forage en mer, les stations de pompage, les plates-formes de chargement, de production ou d’atterrissage, les installations sous-marines et les unités de logement ou d’entreposage, les autres ouvrages désignés — ou qui font partie d’une catégorie désignée — en application de l’alinéa (5) a); ne sont pas visés les navires qui les desservent. (marine installation or structure)

  • Note marginale :Application des lois sociales

    (2) Les lois sociales et leurs règlements s’appliquent aux ouvrages en mer qui sont dans la zone extracôtière à l’occasion de la recherche, notamment par forage, de la production, de la rationalisation de l’exploitation ou de la transformation d’hydrocarbures dans cette zone.

  • Note marginale :Dérogation

    (3) Par dérogation au paragraphe (2), les dispositions législatives ou réglementaires qui y sont visées portant sur des aspects qui peuvent faire l’objet de règlements pris en application des alinéas 153(1) d), m), o) ou p) avant l’entrée en vigueur de l’article 103 de la Loi modifiant la Loi sur la production et la rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz et d’autres lois en conséquence ou pris au titre de toute disposition de la présente loi portant sur l’hygiène et la sécurité professionnelles ne s’appliquent pas à ces ouvrages tant qu’ils se trouvent dans la zone extracôtière aux fins visées à ce paragraphe.

  • Note marginale :Exclusion de certaines dispositions du Code canadien du travail

    (4) Par dérogation au paragraphe 123(1) du Code canadien du travail et à toute autre loi fédérale, les parties II et III de ce code ne s’appliquent pas à ces ouvrages tant qu’ils se trouvent dans la zone extracôtière aux fins visées au paragraphe (2) et la partie I de ce code ne s’applique pas à ces ouvrages qui y sont, ou doivent y être fixés en permanence sur ou dans le sol marin ou placés sur le sol marin en permanence, tant qu’ils le sont aux fins visées au paragraphe (2); toutefois, la loi intitulée Trade Union Act, chapitre 19 des lois intitulées Statutes of Nova Scotia, 1972, s’applique, dans sa version modifiée, à ces derniers ouvrages.

  • Note marginale :Règlement

    (5) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner les ouvrages ou catégories d’ouvrages pour l’application de la définition d’ouvrage en mer;

    • b) prévoir, pour l’application du paragraphe (2) telle loi de la législature de la province ou soustraire celle-ci à l’application du même paragraphe.

  • 1988, ch. 28, art. 157
  • 1992, ch. 35, art. 103
  • 1999, ch. 31, art. 33

Date de modification :