Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Note marginale :Demande
81 (1) Sous réserve de l’article 87 et sur demande à lui faite sur formulaire et selon les modalités réglementaires, l’Office :
a) est tenu d’octroyer une licence de production à un titulaire à l’égard de tout ou partie d’un périmètre de découverte exploitable visé par un permis de prospection ou une attestation de découverte importante que celui-ci détient;
b) peut en octroyer une, sous réserve des conditions dont lui-même et les intéressés conviennent et des articles 31 à 40, soit à un titulaire à l’égard de tout ou partie de plusieurs périmètres de découverte exploitable visés par un permis de prospection ou une attestation de découverte importante que celui-ci détient ou à plusieurs titulaires à l’égard de tout ou partie d’un ou plusieurs périmètres visés par un permis de prospection ou une attestation de découverte importante que tel d’entre eux détient.
Note marginale :Licence visant des réserves de l’État
(2) Au cours de la durée de validité d’une déclaration de découverte exploitable, l’Office peut octroyer une licence de production au soumissionnaire dont l’offre a été retenue après un appel d’offres assujetti aux articles 31 à 40 et lancé en application du paragraphe 59(1), à l’égard de tout ou partie des réserves de l’État correspondant au périmètre de découverte exploitable.
Note marginale :Décision majeure
(3) L’appel d’offres et l’octroi sont assujettis aux articles 31 à 40.
Note marginale :Modalités de la licence
(4) L’attestation est établie sur formulaire et comporte les conditions compatibles avec la présente partie et ses règlements dont conviennent l’Office, sous réserve des articles 31 à 40, et le titulaire intéressé.
- 1987, ch. 3, art. 81
- 1993, ch. 47, art. 6
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