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Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

Version de l'article 37 du 2014-12-31 au 2024-11-26 :


Note marginale :Retard indu

  •  (1) À défaut d’accord, soixante jours après l’intervention du ministre provincial sous le régime du paragraphe 34(2), entre les gouvernements sur le fait que l’approbation ou la désapprobation pourrait indûment retarder l’autosuffisance ou la sécurité des approvisionnements, le constat est rendu par un comité de trois arbitres constitué conformément au paragraphe (2) dans les quarante-cinq jours qui suivent la nomination du président du comité.

  • Note marginale :Comité

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), chaque gouvernement nomme un arbitre dans les trente jours qui suivent le délai de soixante jours visé au paragraphe (1), le président étant nommé conformément au paragraphe 12(4) qui s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance.

  • 1987, ch. 3, art. 37
  • 2014, ch. 13, art. 52(A)

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