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Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

Version de l'article 194 du 2014-12-31 au 2016-02-26 :


Note marginale :Infractions

  •  (1) Commet une infraction quiconque :

    • a) contrevient à la présente partie ou aux règlements;

    • b) insère une inscription ou une déclaration fausse dans un rapport, dossier ou autre document exigé par la présente partie ou ses règlements, ou par un arrêté pris ou un ordre donné sous leur régime;

    • c) détruit, endommage ou falsifie un dossier ou autre document exigé par la présente partie ou ses règlements, ou par un arrêté pris ou un ordre donné sous leur régime;

    • d) produit des hydrocarbures en provenance d’un gisement ou d’un champ aux termes d’un accord d’union, au sens de la section II, ou d’un accord d’union modifié, sans avoir déposé l’accord — original ou modifié — auprès du délégué à l’exploitation;

    • e) entreprend ou poursuit une activité sans avoir obtenu l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) ou contrairement aux conditions ou approbations prévues par les dispositions de la présente partie ou ses règlements et liées à celle-ci;

    • f) contrevient soit aux ordres ou arrêtés de l’agent de la sécurité, du délégué à la sécurité, de l’agent du contrôle de l’exploitation ou du délégué à l’exploitation, soit aux ordres du chargé de projet, soit aux arrêtés du Comité.

  • Note marginale :Peines

    (2) Quiconque commet une infraction visée au présent article encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Disculpation : précautions voulues

    (3) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue à la présente partie s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

  • (4) [Abrogé, 1992, ch. 35, art. 81]

  • Note marginale :Absence de présomption de gaspillage

    (5) La personne qui fait du gaspillage au sens des alinéas 154(2)f) ou g) n’est censée commettre une infraction au paragraphe 154(1) que si le Comité lui a ordonné de prendre des mesures en vue de prévenir le gaspillage et qu’elle ne l’a pas fait.

  • 1987, ch. 3, art. 194
  • 1992, ch. 35, art. 81
  • 2014, ch. 13, art. 39

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