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Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 138.1 du 2002-12-31 au 2025-06-01 :


Note marginale :Droit d’accès

  •  (1) Quiconque peut pénétrer dans la zone extracôtière et y exercer les activités autorisées sous le régime de l’alinéa 138(1)b) pour la recherche et l’exploitation de pétrole ou de gaz.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Cependant, nul ne peut pénétrer sur une partie de la zone extracôtière — occupée par un propriétaire ou possesseur légitime autrement qu’en vertu d’une autorisation délivrée en application de l’alinéa 138(1)b) ou d’un titre au sens de la partie II — , ou y exercer ces activités, sans le consentement de celui-ci, ou, si le consentement est refusé, que conformément aux conditions fixées à la suite d’un arbitrage.

  • 1992, ch. 35, art. 58

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