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Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 101 du 2002-12-31 au 2025-06-01 :


Note marginale :Maintien

  •  (1) La partie VII de la Loi fédérale sur les hydrocarbures s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la zone extracôtière.

  • Note marginale :Approbation des taux

    (2) Les taux fixés par le ministre fédéral en application de l’article 80 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures visant la zone extracôtière sont sujets à l’approbation de l’Office.

  • Note marginale :Nomination d’un conseiller

    (3) Par dérogation au paragraphe 78(2) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, l’Office nomme, sur recommandation du ministre provincial, un des conseillers du Conseil de l’étude de l’environnement constitué par le paragraphe 78(1) de cette loi.

  • Note marginale :Rapports et recommandations

    (4) Le Conseil remet à l’Office un double de tout rapport ou recommandation remis au ministre fédéral en application des alinéas 79(1)d) ou e) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures en même temps que ceux-ci sont remis au ministre fédéral.

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