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Loi canadienne sur la santé (L.R.C. (1985), ch. C-6)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2017-12-12 Versions antérieures

Conditions d’octroi (suite)

Note marginale :Accessibilité

  •  (1) La condition d’accessibilité suppose que le régime provincial d’assurance-santé :

    • a) offre les services de santé assurés selon des modalités uniformes et ne fasse pas obstacle, directement ou indirectement, et notamment par facturation aux assurés, à un accès satisfaisant par eux à ces services;

    • b) prévoie la prise en charge des services de santé assurés selon un tarif ou autre mode de paiement autorisé par la loi de la province;

    • c) prévoie une rémunération raisonnable de tous les services de santé assurés fournis par les médecins ou les dentistes;

    • d) prévoie le versement de montants aux hôpitaux, y compris les hôpitaux que possède ou gère le Canada, à l’égard du coût des services de santé assurés.

  • Note marginale :Rémunération raisonnable

    (2) Pour toute province où la surfacturation n’est pas permise, il est réputé être satisfait à l’alinéa (1)c) si la province a choisi de conclure un accord et a effectivement conclu un accord avec ses médecins et dentistes prévoyant :

    • a) la tenue de négociations sur la rémunération des services de santé assurés entre la province et les organisations provinciales représentant les médecins ou dentistes qui exercent dans la province;

    • b) le règlement des différends concernant la rémunération par, au choix des organisations provinciales compétentes visées à l’alinéa a), soit la conciliation soit l’arbitrage obligatoire par un groupe représentant également les organisations provinciales et la province et ayant un président indépendant;

    • c) l’impossibilité de modifier la décision du groupe visé à l’alinéa b), sauf par une loi de la province.

  • 1984, ch. 6, art. 12

Contribution pécuniaire assujettie à des conditions

Note marginale :Obligations de la province

 Le versement à une province de la pleine contribution pécuniaire visée à l’article 5 est assujetti à l’obligation pour le gouvernement de la province :

  • a) de communiquer au ministre, selon les modalités de temps et autres prévues par les règlements, les renseignements du genre prévu aux règlements, dont celui-ci peut normalement avoir besoin pour l’application de la présente loi;

  • b) de faire état du Transfert dans tout document public ou toute publicité sur les services de santé assurés et les services complémentaires de santé dans la province.

  • L.R. (1985), ch. C-6, art. 13
  • 1995, ch. 17, art. 37
  • 2012, ch. 19, art. 409(A)

Manquements

Note marginale :Renvoi au gouverneur en conseil

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas où il estime, après avoir consulté conformément au paragraphe (2) son homologue chargé de la santé dans une province :

    • a) soit que le régime d’assurance-santé de la province ne satisfait pas ou plus aux conditions visées aux articles 8 à 12;

    • b) soit que la province ne s’est pas conformée aux conditions visées à l’article 13,

    et que celle-ci ne s’est pas engagée de façon satisfaisante à remédier à la situation dans un délai suffisant, le ministre renvoie l’affaire au gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Étapes de la consultation

    (2) Avant de renvoyer une affaire au gouverneur en conseil conformément au paragraphe (1) relativement à une province, le ministre :

    • a) envoie par courrier recommandé à son homologue chargé de la santé dans la province un avis sur tout problème éventuel;

    • b) tente d’obtenir de la province, par discussions bilatérales, tout renseignement additionnel disponible sur le problème et fait rapport à la province dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’envoi de l’avis;

    • c) si la province le lui demande, tient une réunion dans un délai acceptable afin de discuter du rapport.

  • Note marginale :Impossibilité de consultation

    (3) Le ministre peut procéder au renvoi prévu au paragraphe (1) sans consultation préalable s’il conclut à l’impossibilité d’obtenir cette consultation malgré des efforts sérieux déployés à cette fin au cours d’un délai convenable.

  • 1984, ch. 6, art. 14

Note marginale :Décret de réduction ou de retenue

  •  (1) Si l’affaire lui est renvoyée en vertu de l’article 14 et qu’il estime que le régime d’assurance-santé de la province ne satisfait pas ou plus aux conditions visées aux articles 8 à 12 ou que la province ne s’est pas conformée aux conditions visées à l’article 13, le gouverneur en conseil peut, par décret :

    • a) soit ordonner, pour chaque manquement, que la contribution pécuniaire d’un exercice à la province soit réduite du montant qu’il estime indiqué, compte tenu de la gravité du manquement;

    • b) soit, s’il l’estime indiqué, ordonner la retenue de la totalité de la contribution pécuniaire d’un exercice à la province.

  • Note marginale :Modification des décrets

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, annuler ou modifier un décret pris en vertu du paragraphe (1) s’il l’estime justifié dans les circonstances.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le texte de chaque décret pris en vertu du présent article de même qu’un exposé des motifs sur lesquels il est fondé sont envoyés sans délai par courrier recommandé au gouvernement de la province concernée; le ministre fait déposer le texte du décret et celui de l’exposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret.

  • Note marginale :Entrée en vigueur du décret

    (4) Un décret pris en vertu du paragraphe (1) ne peut entrer en vigueur que trente jours après l’envoi au gouvernement de la province concernée du texte du décret aux termes du paragraphe (3).

  • L.R. (1985), ch. C-6, art. 15
  • 1995, ch. 17, art. 38

Note marginale :Nouvelle application des réductions ou retenues

 En cas de manquement continu aux conditions visées aux articles 8 à 12 ou à l’article 13, les réductions ou retenues de la contribution pécuniaire à une province déjà appliquées pour un exercice en vertu de l’article 15 lui sont appliquées de nouveau pour chaque exercice ultérieur où le ministre estime, après consultation de son homologue chargé de la santé dans la province, que le manquement se continue.

  • L.R. (1985), ch. C-6, art. 16
  • 1995, ch. 17, art. 39

Note marginale :Application aux exercices ultérieurs

 Toute réduction ou retenue d’une contribution pécuniaire visée aux articles 15 ou 16 peut être appliquée pour l’exercice où le manquement à son origine a eu lieu ou pour l’exercice suivant.

  • L.R. (1985), ch. C-6, art. 17
  • 1995, ch. 17, art. 39

Surfacturation et frais modérateurs

Note marginale :Surfacturation

 Une province n’a droit, pour un exercice, à la pleine contribution pécuniaire visée à l’article 5 que si, aux termes de son régime d’assurance-santé, elle ne permet pas pour cet exercice le versement de montants à l’égard des services de santé assurés qui ont fait l’objet de surfacturation par les médecins ou les dentistes.

  • 1984, ch. 6, art. 18

Note marginale :Frais modérateurs

  •  (1) Une province n’a droit, pour un exercice, à la pleine contribution pécuniaire visée à l’article 5 que si, aux termes de son régime d’assurance-santé, elle ne permet pour cet exercice l’imposition d’aucuns frais modérateurs.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux frais modérateurs imposés pour l’hébergement ou les repas fournis à une personne hospitalisée qui, de l’avis du médecin traitant, souffre d’une maladie chronique et séjourne de façon plus ou moins permanente à l’hôpital ou dans une autre institution.

  • 1984, ch. 6, art. 19

Note marginale :Déduction en cas de surfacturation

  •  (1) Dans le cas où une province ne se conforme pas à la condition visée à l’article 18, il est déduit de la contribution pécuniaire à cette dernière pour un exercice un montant, déterminé par le ministre d’après les renseignements fournis conformément aux règlements, égal au total de la surfacturation effectuée par les médecins ou les dentistes dans la province pendant l’exercice ou, si les renseignements n’ont pas été fournis conformément aux règlements, un montant estimé par le ministre égal à ce total.

  • Note marginale :Déduction en cas de frais modérateurs

    (2) Dans le cas où une province ne se conforme pas à la condition visée à l’article 19, il est déduit de la contribution pécuniaire à cette dernière pour un exercice un montant, déterminé par le ministre d’après les renseignements fournis conformément aux règlements, égal au total des frais modérateurs assujettis à l’article 19 imposés dans la province pendant l’exercice ou, si les renseignements n’ont pas été fournis conformément aux règlements, un montant estimé par le ministre égal à ce total.

  • Note marginale :Consultation de la province

    (3) Avant d’estimer un montant visé au paragraphe (1) ou (2), le ministre se charge de consulter son homologue responsable de la santé dans la province concernée.

  • Note marginale :Comptabilisation

    (4) Les montants déduits d’une contribution pécuniaire en vertu des paragraphes (1) ou (2) pendant les trois exercices consécutifs dont le premier commence le 1er avril 1984 sont comptabilisés séparément pour chaque province dans les comptes publics pour chacun de ces exercices pendant et après lequel le montant a été déduit.

  • Note marginale :Remboursement à la province

    (5) Si, de l’avis du ministre, la surfacturation ou les frais modérateurs ont été supprimés dans une province pendant l’un des trois exercices visés au paragraphe (4), il est versé à cette dernière le montant total déduit à l’égard de la surfacturation ou des frais modérateurs, selon le cas.

  • Note marginale :Réserve

    (6) Le présent article n’a pas pour effet de limiter le pouvoir du gouverneur en conseil de prendre le décret prévu à l’article 15.

  • 1984, ch. 6, art. 20

Note marginale :Application aux exercices ultérieurs

 Toute déduction d’une contribution pécuniaire visée à l’article 20 peut être appliquée pour l’exercice où le fait à son origine a eu lieu ou pour les deux exercices suivants.

  • 1984, ch. 6, art. 21

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi et, notamment :

    • a) définir les services visés aux alinéas a) à d) de la définition de services complémentaires de santé à l’article 2;

    • b) déterminer les services exclus des services hospitaliers;

    • c) déterminer les genres de renseignements dont peut avoir besoin le ministre en vertu de l’alinéa 13a) et fixer les modalités de temps et autres de leur communication;

    • d) prévoir la façon dont il doit être fait état du Transfert en vertu de l’alinéa 13b).

  • Note marginale :Consentement des provinces

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), il ne peut être pris de règlements en vertu des alinéas (1)a) ou b) qu’avec l’accord de chaque province.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux règlements pris en vertu de l’alinéa (1)a) s’ils sont sensiblement comparables aux règlements pris en vertu de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, dans sa version précédant immédiatement le 1er avril 1984.

  • Note marginale :Consultation des provinces

    (4) Il ne peut être pris de règlements en vertu des alinéas (1)c) ou d) que si le ministre a au préalable consulté ses homologues chargés de la santé dans les provinces.

  • L.R. (1985), ch. C-6, art. 22
  • 1995, ch. 17, art. 40
  • 2012, ch. 19, art. 410(A)

Rapport au Parlement

Note marginale :Rapport annuel du ministre

 Au plus tard pour le 31 décembre de chaque année, le ministre établit dans les meilleurs délais un rapport sur l’application de la présente loi au cours du précédent exercice, en y incluant notamment tous les renseignements pertinents sur la mesure dans laquelle les régimes provinciaux d’assurance-santé et les provinces ont satisfait aux conditions d’octroi et de versement prévues à la présente loi; le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

  • 1984, ch. 6, art. 23
 

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